Bône, le 12 Janvier 1860                               LA SEYBOUSE

17ème Année    N° 750                                  JOURNAL DE BÔNE

 

 

COURRIER

 

On lit dans le Moniteur du 2 :

« le 1er janvier, à onze heures et demie, LL. MM. l'empereur et l'impératrice ont reçu les hommages de LL. AA. II. les princes et princesses de la famille impériale, et LL. AA. les princes et princesses de la famille de l'empereur, ayant rang à la cour.

« Leurs Majestés ont ensuite reçu

Les grands officiers de la couronne, les dames et officiers des maisons de Leurs Majestés, du prince impérial et des princes et princesses de la famille impériale ; les aumôniers et chapelains de l'empereur et du chapitre impérial de Saint Denis ;

« Les cardinaux, les ministres, les maréchaux, les amiraux, le grand chancelier de la Légion d'honneur et le gouverneur des Invalides.

« A midi, Leurs Majestés se sont rendues dans la chapelle des Tuileries pour y entendre la messe qui a été célébrée par S. Em. Le cardinal Morlot grand aumônier, archevêque de Paris.

« Ont assisté 'a la messe :

« LL. AA. Il. Monseigneur le prince impérial, le prince Napoléon, la princesse Marie-Clotilde Napoléon, la princesse Mathilde ;

« LL. AA. le prince Louis-Lucien Bonaparte, le prince Lucien Murat, le prince Joachim Murat, la princesse Lucien Murat, la princesse Joachim Murat ;

« La princesse Anna Murat.

« A une heure, l’empereur a reçu dans la salle du trône les hommages du corps diplomatique.

« Son Eminence le nonce a adressé à l'empereur les paroles suivantes

« Sire,

« Dans ce premier jour de l'an, qui réunit autour de Sa Majesté le corps diplomatique, j’ai l'honneur, Sire, de vous offrir ses vœux et ses hommages respectueux

« L'empereur a répondu :

« Je remercie le corps diplomatique des vœux qu'il veut bien m'adresser au retour du nouvel an, et je suis particulièrement heureux cette fois d'avoir l'occasion de rappeler à ses représentants que, depuis mon entrée au pouvoir, j'ai toujours professé le plus profond respect pour les droits reconnus . Aussi, soyez-en persuadés, le but constant de mes efforts sera de rétablir partout autant qu'il dépendra de moi, la confiance et la paix. »

« Le grand-maitre des cérémonies a présenté successivement les présidents et membres des grands corps de l'état, le cardinal-archevêque de Paris, l'évêque de Versailles, et leur clergé ; les représentants des cultes réformés et israélite, l'institut, le corps enseignant, les membres des corps constitués et les principaux fonctionnaires des différentes administrations, les corps d'officiers de la garde nationale et de l'armée. »

 

Nous extrayons ce qui suit de la correspondance particulière du Sémaphore du 1er janvier :

« Nous sommes en proie aux bruits les plus contradictoires et aux soubresauts politiques les plus violents. L'aspect de la situation change deux fois par jour. Si j'avais en à vous écrire hier soir à neuf heures, je vous aurais certainement annoncé une dislocation complète du ministère. Je vous aurais appris que M. Walewski était remplacé par M. Baroche, que M. Billault était remplacé par M. Pietri, que M. Rouland était remplacé par M. Chaix-d'Est-Ange, que M. Magne cédait la place à M. Pietri ou à M. Fould, que le maréchal Randon lui-même quittait le portefeuille de la guerre. C'étaient les nouvelles d'hier ; ce matin ce n'étaient plus que des bruits. Au moment où je vous écris, il est possible que rien de tout cela ne se réalise. Vous le voyez, la lutte dont je vous parlais hier dure encore ; c'est la lutte entre deux politiques dont l'une diffère tellement de l'autre que, selon le résultat obtenu, il faudrait peut-être songer à s'équiper pour une nouvelle guerre ; peut-être aussi pourra-t-on croire qu'on entre dans une période de paix inaltérable.

« Lord Cowley est l'homme des missions diplomatiques. La haute confiance que lui témoigne l'empereur, le crédit dont il jouit auprès des autres souverains lui facilitent cette tâche. Il est, dit-on, parti pour Londres, dans le but de préparer une entente préalable entre les cabinets de Paris, de Turin, de Londres et de Saint-Pétersbourg. Le protocole signé par les quatre puissances resterait ouvert pour deux des cabinets qui voudraient y adhérer.

« Tel est le bruit de la Bourse, et je n'entends nullement vous le garantir. Cette combinaison qui laisserait l'Autriche en dehors, me semble au moins prématurée. Pour la motiver, on ajoute que M . de Rechberg aurait fait demander, par M. de Metternich, des explications au comte Walews­ki, et que ce dernier n'aurait donné qu'une réponse évasive. -

 

Le Moniteur du 5 publie un décret qui nomme M. Thouvenel, ambassadeur à Constantinople, ministre des affaires étrangères, un remplacement de M. Walewski, dont la démission est acceptée.

M. Baroche fera l'intérim du ministère, en attendant l'arrivée de M. Thouvenel.

Le Moniteur publie, en outre, un décret qui affecte un traitement de cent mille francs aux membres du conseil privé non pourvus d'autres fonctions rétribuées.

 

ESPAGNE. - Une dépêche de Madrid apporte la nouvelle d'un premier fait d'armes de quelque importance des Espagnols en Afrique. Le 29, l'escadre chargé d'appuyer les opérations de l'armée expéditionnaire, a fait sauter les deux forts qui défendaient l'entrée de la rivière de Tétouan.

La même dépêche donne à entendre que la lassitude commence à se déclarer parmi les Maures ; elle annonce, en effet, que deux tribus se sont retirées dans leurs montagnes, parce qu'elles ne veulent pas continuer la guerre.

Une dépêche du Maroc annonce une grande victoire des Espagnols. Nous avons battu 40.000 Maures ; la perte de l'ennemi est de 1.500 hom­mes. Nous lui avons pris un drapeau.

L'Espagne est dans l'allégresse.

Nos pertes sont de 400 à 600 hommes,

 

AMÉRIQUE DU SUD. ‑ On écrit de Lisbonne, 31 décembre :

« Le Jornal do Commercio de Rio-Janeiro, que nous apporte aujourd'hui le paquebot anglais Tyne, parti de Rio le 9 décembre, donne des nouvelles importantes de La Plata.

« La paix est faite entre Buenos-Ayres et le général Urquiza par la médiation du Paraguay. Buenos-Ayres sera incorporé à la Confédération ar­gentine. »

 

Russie. ‑ On lit dans l'Indépendance belge :

« L'Univers consacre plusieurs de ses colonnes au récit de persécutions auxquelles seraient en butte les populations catholiques de l'ancienne Pologne. Les détails révélés par la correspondance de cette feuille sont empreints d'une exagération sensible, mais ne fussent-ils vrais qu'en partie, il faut gémir sur les victimes des atrocités commises et blâmer ceux qui en sont les auteurs. Nous n'avons pas deux poids et deux mesures comme les ultramontains ; ce que nous blâmons à Rome, nous ne pouvons le passer sous silence en Russie; vouloir, par la force brutale, contraindre des catholiques à devenir grecs schismatiques, est, à notre égard, aussi barbare que voler des enfants israélites, pour les transformer en chrétiens.

- Des actes de cette nature rejettent les gouvernements qui s'en rendent coupables au rang des gouvernements barbares du moyen âge. Nous sommes d'ailleurs d'autant plus autorisés à les dé­noncer et à les flétrir, que nous avons la conviction absolue qu'ils se commettent à l'insu d'Alexandre Il et de ses conseillers. A quoi servirait de vouloir abolir le servage, là où l’on établirait l’inquisition ? la liberté de conscience est la première des libertés ; elle l'emporte sur la liberté de disposer de son corps et de ses biens, autant que l'âme l'emporte sur la matière ; la respecter          est le premier devoir d'un gouvernement civilisé. »

         Pour extrait : DAGAND.

--------------------------------------------------------------------------------

Ben-Afsoun , 8 janvier.

Lorsque nous nous sommes préoccupé dans ce journal de la souveraineté temporelle des papes, c'est que nous avions prévu que cette question deviendrait la pierre d'achoppement de la diplomatie européenne. - Sans cela pourquoi en eussions-nous entretenir nos lecteurs!

Lorsque nous avons lu et relu la brochure intitulée le Pape et le Congrès, nous y avons cru voir un ballon d'essai lancé d'un point élevé, et nous l'avons étudiée pour en apprécier le dessein.

Quelques-uns de nos lecteurs nous paraissent avoir mal saisi le sens de notre critique. Les lignes principales en étaient simples cependant, et elles aboutissaient aux trois observations que voici :

Malgré l'extension du matérialisme, la force, si force qu'elle soit, est encore obligée de compter avec un symbole.

Le catholicisme n'a pas plus besoin de budget officiel que de pouvoir officiel; car sa vraie puissance est dans la loi et l'amour de chacun.

Le représentant du symbole chrétien, si pauvre et dénué qu'il soit, aura d'autant plus d’influence sur les âmes élevées et les esprits généreux, qu'il sera plus exclusivement une autorité spirituelle. Nous n'avons voulu dire ni rien de plus, ni rien de moins. Nous n'avons donc ni retranché, ni ajouté aux idées que nous avions esquissées dans nos deux articles sur le même sujet.

Si notre opinion sur l'autorité temporelle n'eût pas été déjà toute formée, ce qui se passe aujourd'hui en Europe nous y conduirait infailliblement

Comment ! alors que toutes les puissances signataires du congrès de Vienne vont se réunir pour discuter et résoudre, dans la paix et la modération d'un tribunal diplomatique, le sort de quatorze ou quinze millions d'italiens, voici tout remis en question par une prétention de banc d'œuvre ! il faut qu'une mauvaise action de Pépin le bref pèse à jamais sur les Romagnes. On pourra se délivrer d'un souverain antipathique et non pas d'un légat. Pourquoi? - Les choses en sont là pourtant. - La guerre se rallumera-t-elle? Des milliers d'hommes se feront-ils encore massacrer sur des champs de bataille pour que Bologne ait ou n'ait pas un légat? ‑ Voilà le problème.

Nous ne saurions exprimer quelle profonde tristesse s'empare, de nous, quand nous voyons des hommes dont noirs partageons les croyances jeter le sceptre du saint-père dans les plateaux où la malice humaine tient, depuis quelques siècles, en balance, l'unité du dogme et l'individualité du libre arbitre.

Certes, si le pouvoir temporel n'était pas une pomme de discorde à cette heure, ce n'est pas nous qui irions, de gaieté de cœur, le miner sous les pieds de Pie IX. Mais nous tremblons que, par un faux zèle on ne rende aux yeux des gens irréfléchis le catholicisme solidaire d'une prétention purement humaine.

Quelle ne serait pas devant le ciel et devant l'avenir la responsabilité de ceux qui compromettraient aussi follement la cause de l'église dans une révolution politique, dans une lutte de passions et d'intérêts matériels et locaux !

Qu*importe que les Marches et le reste des états pontificaux demeurent ou non sous la police du saint-siége, pourvu qu'ils conservent le Credo du saint-siége et la morale de l'évangile 1

Qu'importe que quelques cent mille Italiens paient des droits d'entrée à la douane romaine ou à toute autre pourvu qu'ils continuent à écouter, avec foi et respect, le successeur de saint-Pierre.

Nous prions nos lecteurs de bien comprendre notre pensée. Nous ne sommes pas, de nous même hostile au pouvoir temporel. - Saint-Jean s'amusait d'un oiseau, un pape peut se jouer avec un sceptre. - Mais nous ne voulons pas que des cerveaux mal faits puissent s'imaginer que, pour être catholique, il faille nécessairement vouloir armer d'un glaive séculier celui dont la main ne doit s'étendre que pour absoudre et bénir.

0 Christ ! fils de Dieu! Vous qui ne saviez où reposer votre tète, vous qui mangiez en marchant l'épi glané sur le bord du chemin, vous qui n'avez recherché d'influence que celle des bienfaits et de la persuasion, vous qui ne vous êtes montré rude que pour ceux qui trafiquaient dans le temple, vous qui n'avez connu de couronne qu'une couronne d'épines, de pourpre que le sang découlé de vos plaies, vous né dans la paille d'une étable et mort sur un gibet, n'est-ce pas vous qui avez dit à l'ange déclin, alors qu'il vous offrait l'empire du monde : Retire-toi, Satan.

Ah! ce n'est pas vous qui auriez fait tirer le glaive à personne pour reconquérir ou défendre l'héritage de David.

Ce n'est pas pour disputer à César les deniers marqués à son coin que vous appeliez les publicains à votre suite.

Vous n'avez jamais noué d'intrigues, vous, pour arracher à Hérode ou à Ponce-Pilate Bethléem ou Nazareth.

Non ! pas une de ces vanités n'a effleuré votre âme divine. Vous saviez ce que valait la terre, vous qui l'aviez créée d'un souffle.

Exalté entre le ciel et les hommes, vous avez dit aux hommes : Aimez-vous, car je meurs pour vous tous, et à Dieu : Aimez-les, car je meurs pour chacun d'eux ; mais vous n'avez dit a personne : Aimez-moi, moi qui meurs ainsi. Vous n'avez pas même eu ce sublime égoïsme, et vous vous êtes oublié dans ce dernier dévouement de la croix, comme dans celui de votre vie entière.

Puissent vos serviteurs, instruits à ces grandes leçons, comprendre que s'il leur a été donné de dominer le monde en votre nom durant un temps, c'était une fonction, non un droit ! - Que la transfiguration, céleste avant-goût de l'avenir, ne dura que le temps d'un éclair, et que s'il ne fut pas accordé air prince des apôtres de dresser sa tente sur le Thabor, rien n'oblige ses successeurs à y bâtir des palais.                         OLIVIER.

--------------------------------------------------------------------------------

Cours et Tribunaux.

AFFAIRE du ZÉRAMNA.

une Affaire de presse, qui intéresse tous les journaux, puisqu'il s'agit d'une application des décrets de 1852, vient de recevoir sa solution devant la cour d'appel d'Alger.

Comme on ne l'a pas oublié, le journal le Zéramna a été attaqué devant le tribunal correctionnel de Philippeville par M. Rédier, habitant de cette localité, pour avoir publié une lettre qui lui était faussement attribuée et dans laquelle il réclamait l'insertion d'un discours qu'il aurait prononcé lors d'un punch offert aux officiers de l'armée d’Italie.

M. Rédier fixait à 10.000 francs le chiffre des dommages-intérêts nécessaires pour réparer le tort fait à sa réputation par la publicité donnée à la fausse lettre du 6 septembre.

Après avoir entendu des plaidoiries vives et animées, le tribunal de Philippeville a rendu, dans son Audience du 13 octobre, un jugement dont nous avons publié la substance il y a prés de deux mois.

Comme nous l'avons indiqué alors, le tribunal a reconnu que le gérant du Zéramna s'offrit à accorder toutes les satisfactions que de droit, ci que le commentaire qui accompagnait la lettre ne permettait pas de supposer qu'il fût de mauvaise foi.

Cependant le tribunal ayant reconnu que ces faits étaient impuissants à faire disparaître le délit prévu et réprimé par l'article 15 du décret du 17 février, en a fait l'application à de Franceschi mais il s'est borné à lui appliquer le minimum de la peine , c'est-à-dire 50 francs d'amende.

Quant à ce qui regarde l'attribution des dommages intérêts,

Le tribunal s'est contenté de condamner M. Rédier au remboursement des dépens liquidés s'élevant à la somme de 15 francs, non compris le coût et l'enregistrement du jugement.

Quelque minime que soit le chiffre de l'amende à laquelle le gérant d'un journal peut être condamné, les conséquences de la condamnation sont tellement graves que M. de Franceschi a dû faire appel devant la cour impériale d’Alger du jugement du tribunal de Philippeville. L’affaire a été jugée dans l'audience du 24 décembre dernier. M. de Franceschi avait confié le soin de sa défense à Me Vuillermoz, bâtonnier de l'ordre des avocats.

Nous regrettons que la loi paraisse nous interdire de rendre compte des débats de cet intéressant procès, car il s'agissait en réalité d'un intérêt bien autrement sérieux que d'exonérer M. de Franceschi du paiement de soixante et quelques francs. Nous aurions encore à constater la modération dont le ministère public a fait preuve et à suivre Me Vuillermoz dans les développements inattendus qu'il a donné à sa plaidoirie, mais pour être sur de ne pas sortir des limites que semble nous tracer le décret organique, nous nous bornerons à reproduire le jugement intervenu dans l'audience du 21 décembre dernier.

« La cour, après avoir entendu Me Vuillermoz pour le gérant du journal le Zéramna et Me Chabert-Moreau pour le sieur Rédier, a confirmer purement et simplement la dé­cision des premiers juges;

« En ce qui touche la culpabilité de l'appelant,

« Adoptant les motifs exprimés au jugement dont est appel et les confirmant ;

« En ce qui touche l'application de la peine prononcée,

« Attendu qu'il résulte des faits et documents de la cause ainsi que des conséquences du jugement dont est appel que de Franceschi, après la publicité de la lettre du 31 août 1859, a fait tout ce qui dépendait de lui pour donner à Rédier, dont la susceptibilité s'était justement émue, une satisfaction qui cherchait à se compléter en reconnaissant au journal « qu'il était tout naturel qu'une » fausseté publique fût réparée publiquement , et en faisait au parquet le dépôt de la lettre incriminée ;

« Attendu que si ces faits sont impuissants à faire disparaître le délit prévu et réprimé par l'article 15 du décret du 17 février 1852, promulgué en Algérie par décret ultérieur des 14 mars, 13 Avril 1855, ils sont néanmoins de nature à amoindrir ce délit devant la justice, et qu’ainsi c'était le cas d'admettre en faveur du prévenu des circonstances atténuantes

« Par ces motifs ,

« La cour confirme au fond le jugement dont est appel mandant, quant à l'amende prononcée, et, faisant application des dispositions de l'art. 463, réduit cette amende à 16 fr., et condamne le prévenu à tous les dépens. »

(Algérie nouvelle).

--------------------------------------------------------------------------------

A M. LE RÉDACTEUR DE LA SEYBOUSE.

Monsieur le Rédacteur,

Permettez-moi de vous soumettre une question de droit international, qui n'est pas sans intérêt pour les habitants de l'Algérie.

Vous savez que souvent la grosse mer force les paquebots à chercher un refuge dans le port de Mahon.

Une ordonnance royale espagnole, dont je ne me rappelle pas la date exacte (elle est je crois de 1855), prohibe toute communication pendant 72 heures avec tous navires ayant touché la côte d'Afrique et qui n'auraient pas purgé  leur quarantaine.

Les autorités mahonnaises, interprétant cette prescription à leur manière, l'appliquent aux navires français venant de Tunis et] faisant escale à Bône et à Stora.

Les passagers qui, après une mauvaise  traversée, soupirent si avidement après la terre ferme, se voient ainsi confinés à bord et privés d'une promenade qui leur ferait grand bien ; les Mahonnais sont, de leur coté, privés des bénéfices que leur procurerait naturellement la descente d’un certain nombre de voyageurs.

Ne vous semble t-il pas, comme à moi, que l'ordonnance dont il s’agit est mal interprétée?

Evidement, le gouvernement espagnol n'a point voulu assimiler les ports de l'Algérie, qui sont bien et dûment port  français, aux autres ports de la côte d'Afrique.

Penser différemment serait, à mon avis, insulter la France, car il n'y a pas de raison pour que l’on n'astreigne à la même loi les navires venant de Marseille, Brest, Toulon, etc.

Cette règle serait-elle applicable seulement aux paquebots qui ont touché à un autre port que ceux de l'Algérie, par exemple à Tunis; cela serait concevable si ces paquebots se rendaient directement de cette ville en Espagne.

Mais lorsque, ainsi que cela à lieu pour les navires des Messageries impériales, en sortant de Tunis, ils ont tou­ché d'abord à Bône, où ils ont été soumis à toutes les prescriptions des lois sanitaires, où ils ont fait viser leur patente ; ensuite à Stora où les menues formalités ont été observées; n’est-il pas vrai de dire qu'ils sortent d'un port français, que dans tous les cas ils ont purgé leur quarantaine et qu’ils ne doivent plus y être soumis ?pour moi, cela me semble évident.

A mon, dernier voyage en France, le Sahel, à bord duquel je me trouvais, a été l'objet de cette mesure absurde et arbitraire. Nous avions à bord des dames malades et plus de 350 militaires congéables qui avaient beaucoup souffert. Non-seulement, le docteur du Sahel, mais encore un médecin-major et plusieurs aides-majors de l'armée française, passagers comme moi, déclaraient qu'un séjour à terre était presque nécessaire pour quelques-uns des malades. Leurs observations et les demandes unanimes des passagers présentées aux autorités espagnoles par le capitaine accompagné de M. le colonel du 58éme régiment de ligne et de M. le baron Jules de Lesseps, ont été inutiles ; les efforts de M. de Potier, notre vice-consul, sont restés sans effet.

Nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile, peut-être, d'adresser de justes plaintes à S. Exc. le ministre des affaires étrangères et une protestation lui a été, adressée.

Ne serait-il pas également utile que les administrations françaises de l'Algérie appuyassent de leur influence la démarche que noirs avons tentée, ou qu'elles présentassent des observations directes? Je le crois, car une semblable ordonnance, si elle devait être réellement interprétée comme elle l'est, serait digne des temps de barbarie et non du XIXe siècle.

Recevez, etc.                  Chapuis.

--------------------------------------------------------------------------------

CHAMBRE DE COMMERCE DE BÔNE

La chambre informe le commerce que la ligne télégraphique de Souk-Ahras est ouverte à la correspondance

officielle et privée.

Le secrétaire-trésorier, membre de la chambre,

SALENAVE.

--------------------------------------------------------------------------------

Chronique locale.

M. le général Périgot, commandant supérieur de la subdivision de Bône, est parti en congé par le dernier courrier. Il est remplacé intérimairement par M. le colonel du 58éme.

M. de Gantès, sous-préfet, part également en congé par le prochain bateau. M. Gadeau-Lafaye, conseiller de préfecture à Constantine, remplira les fonctions de sous-préfet pendant l'absence du titulaire.

 

- Le 10 de ce mois, un accident est arrivé au parc à fourrages. Un Maltais dirigeait un chariot chargé sur la petite voie ferrée du parc. Le char, vigoureusement poussé par plusieurs personnes, n’a pu être retenu à temps par le pauvre Maltais qui s'est trouvé pris entre l'avant-train et le plateau de la presse; il a eu les deux jambes cassées.

On l'a transporté de suite à l’hôpital.

 

- Un ancien défenseur près le tribunal de Bône, devenu depuis avoué près la cour d'appel et enfin avocat, Me Gechter, est décédé à Alger le 27 dernier.

L’Algérie Nouvelle, en rendant compte de ses obsèques reproduit les paroles amicales prononcées sur sa tombe par Me Carrivenc.

Nous y remarquons les lignes suivantes qui peignent bien Me Gechter, tel que nous l'avons connu :

« Cette parole toujours dévouée à la défense des malheureux, elle charmait hier encore notre oreille ; hier encore, en admirant son talent si plein de vie, d'énergie et d'activité, qui de nous eût prévu cette catastrophe si fatale, si soudaine. »

                              DAGAND

 

--------------------------------------------------------------------------------

SUR L'ORGANISATION DES MILICES EN ALGÉRIE.

(suite).

Art. 53. Est puni de la prison tout officier ou sous officier, chef de poste ou de détachement qui, étant de service, s'est rendu coupable :

D'inexécution d'ordres reçus ou d'infraction à l'article 7 du présent décret;

De manquement à un service commandé ou d'absence du poste non autorisée ;

D'inexactitude à signaler dans les formes requises les fautes de ses subordonnés;

De désobéissance ;

D'insubordination ;

De manque de respect , de propos offensant ou d'insultes envers les officiers d'un grade supérieur;

De propos outrageants envers un subordonné ou d'abus d'autorité.

Art. 54. Dans le cas où l'ordre public est menacé tout milicien qui, sans excuse légitime, ne se rend pas à l'appel est puni d’emprisonnement qui ne pourra excéder trois jours.

Tout officier, sous-officier ou caporal est, en outre privé de son grade.

Le jugement est pris à l'ordre,

Le conseil de discipline peut, de plus, prononcer contre les condamnés la radiation des contrôles du service ordinaire pour un temps qui n'excèdera pas cinq années et ordonner l’affiche du jugement à leurs frais,

Tout milicien rayé des contrôles du service ordinaire est immédiatement désarmé.

Art. 55. Peut être puni, selon la gravité des cas, de la réprimande, de la réprimande avec mise à l'ordre, ou de la prison pour deux jours au plus et trois en cas de récidive :

Tout sous-officier, caporal ou milicien coupable d'inexécution des ordres reçus, de désobéissance, d'insubordination ou de refus d'un service commandé ;

Sont considérés comme services commandés, non-seulement les services commandés dans la forme ordinaire, mais encore les prises d'armes par voie de rappel ou de convocation verbale;

Tout sous-officier, caporal ou milicien de service qui est en état d'ivresse, profère des propos offensants contre l'autorité, ou tient une conduite qui porte atteinte à la discipline ou à I’ordre ;

Tout sous-officier, caporal ou milicien de service qui abandonne ses armes, sa faction on son poste avant d'être relevé.

L'arrivée tardive au lieu de rassemblement, l'absence du poste sans autorisation et l'absence prolongée au delà du ternie fixé par l'autorisation peuvent être considérées comme abandon du poste.

Tout sous-officier, caporal ou milicien qui enfreint l'article 6 du présent décret ;

Tout sous-officier, caporal ou milicien dont l'armement est mal entretenu ou qui ne fait pas son service en uniforme dans les communes où l'uniforme est obligatoire.

Art. 56. Les infractions commises par les officiers de l’état-major, les majors, adjudants-majors et adjudants sous-officiers sont punis des peines suivantes :

Les arrêts simples;

Les arrêts forcés avec remise d'armes.

En aucun cas, ces arrêts n'excèdent dix jours.

Les arrêts simples peuvent être appliqués par le supérieur à l'inférieur.

Les arrêts forcés ne sent prononcés que par le chef de corps.

Art. 57. Pour les infractions prévues par l'article 55 du présent décret, les tambours-majors, tambours-maîtres, tambours et trompettes soldés peuvent être punis, par tout officier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison pour un temps qui n'excèdera pas trois jours.

Dans les communes et les cantons où la milice est formée en légion ou en bataillon, cette peine peut-être, selon les circonstances, élevée jusqu'à dix jours de prison par le chef de légion ou le chef de bataillon.

Art. 58. Est privé de son grade par le jugement de condamnation tout officier, sous-officier ou caporal qui, après une première condamnation, est, dans les douze mois, puni de la prison pour une seconde infraction, par le conseil de discipline.

Art. 59. Le milicien qui vend, détourne ou détruit volontairement les armes de guerre, les munitions ou les effets d'équipement qui lui ont été confiés est traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni de la peine portée en l'article 408 du code pénal, sauf l’application de l’article 463 du même code.

Le jugement de condamnation, prononce la restitution au profit de la commune du prix des armes, munitions ou effets.

Art. 60. Tout milicien qui, dans l'espace d'une année, a subi deux condamnations du conseil de discipline peut être, par le jugement qui prononce la seconde condamnation, rayé des contrôles du service ordinaire pour deux années au plus, avec mise à l'ordre.

Art. 61. Après deux condamnations pour refus de service, le milicien est, en cas de troisième refus de service dans l'année, traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement qui ne petit être moindre de six jours, ni excéder dix jours.

En cas de récidive dans l'année, à partir du jugement correctionnel, le milicien est traduit de nouveau devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement qui ne peut être moindre de dix jours, ni excéder vingt jours.

Il est, en outre, condamné aux frais et à une amende qui ne petit être moindre de seize francs, ni excéder trente francs, dans le premier cas, et, dans le deuxième, être moindre de trente francs, ni excéder cent francs.

Art. 62. Dans le cas ou un chef de corps, poste ou détachement est poursuivi devant les tribunaux comme coupable des délits prévus par les articles 234 et 258 du code pénal, la poursuite entraîne la suspension; en cas de condamnation, le jugement prononce la périe du grade.

Art. 63. La juridiction attribuée en territoire civil aux tribunaux correctionnels pour les délits prévus par les articles 59, 61 et 62 du présent décret, sera, pour les localités du territoire militaire où la milice est organisée, dévolue au tribunal correctionnel le plus voisin dans la même province.

SECTION II. ‑ Des conseils de discipline;

Art. 64. Il y a un conseil de discipline :

Par bataillon communal ou cantonal

Par commune ayant une on plusieurs compagnies non réunies en bataillon ;

Par compagnie formée de miliciens de plusieurs communes.

Art. 65. Dans chaque légion, il y a , en outre, un conseil de discipline pour juger les colonels et les lieutenants-colonels,

Art. 66. Le conseil de discipline de la milice d'une commune ayant une on plusieurs compagnies non réunies en bataillon et celui d'une compagnie formée des subdivisions de compagnie de plusieurs communes, sont composés de cinq juges, savoir :

Un capitaine président ;

Un lieutenant ou un sous-lieutenant;

Un sergent;

Un caporal;

Un milicien,

Art. 67. Le conseil de discipline de bataillon est com­posé de sept juges, savoir;

Le chef de bataillon, président;

Un  capitaine ;

Un lieutenant on un sous-lieutenant ;

Un sergent;

Un caporal;

Deux miliciens.

Art. 68. Le conseil de discipline pour juger les colonels et les lieutenants-colonels est composé ainsi qu'il suit :

Un chef de légion, président ;

Un lieutenant-colonel ;

Trois chefs de bataillon ;

Deux capitaines.

Art. 69. Lorsque l'inculpé est capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant, deux officiers de son grade, à la désignation du sous-préfet ou du commandant de la subdivision, suivant le territoire, entrent dans le conseil de discipline en remplacement des deux derniers membres.

Si l'inculpé est chef de bataillon, trois officiers de ce grade, à la désignation du préfet ou du général commandant la division, suivant le territoire, entrent dans le conseil de discipline, le plus ancien comme président et les deux autres comme juges, en remplacement des deux derniers membres.

Dans les cas prévus par les articles 65 et 68, le colonel ou le lieutenant-colonel inculpé est remplacé, dans le conseil de discipline de la légion, par un officier de son grade, à la désignation du ministre de l'Algérie et des colonies.

Le major et les officiers de l'état-major de la légion sont justiciables du conseil de discipline du 1er bataillon de la légion,

Art. 70. Il y a par conseil de discipline de bataillon ou de légion un rapporteur ayant rang de lieutenant ou de capitaine et un secrétaire ayant rang de sous-lieutenant.

lis sont nommés par le préfet ou le général commandant la division, suivant le territoire.

Art. 71. Lorsque la milice d'une commune ne forme qu’une compagnie ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, un officier ou un sous-officier remplit les fonctions de rapporteur, et un sous-officier celles de secrétaire du conseil de discipline.

Art. 72. Les membres des conseils de discipline sont pris successivement, suivant l'ordre de leur inscription sur un tableau dressé par le préfet et comprenant, d'après le contrôle du service ordinaire, par grade et par ancienneté :

Tous les officiers, la moitié des sous-officiers, le quart des caporaux;

Un nombre égal de miliciens de chaque bataillon ou des compagnies de la commune ou de la compagnie formée de plusieurs communes,

Ce tableau, révisé chaque année, est déposé au lieu des séances du conseil de discipline où chaque milicien peut en prendre. connaissance.

Art. 73. Les conseils de discipline sont permanents. Ils ne peuvent juger que lorsque cinq membres, au moins, en sont présents dans les conseils de bataillon ou de légion, et trois membres, au moins, dans les conseils de compagnie.

Les juges sont renouvelés tous les ans; néanmoins, à défaut d’autres officiers du même grade, ceux qui en font partie ne sont pas remplacés.

Les rapporteurs et les secrétaires sont renouvelés tous les deux ans, lis peuvent, toutefois, être maintenus dans leurs fonctions.

Art. 74. Lorsque la milice d'une commune ou d'un canton n'a qu'un seul conseil de discipline, les miliciens faisant partie des armes spéciales sont justiciables de ce conseil.

S'il y a plusieurs bataillons dans le même canton, les miliciens des armes spéciales sont justiciables du même conseil de discipline que les compagnies de leur commune.

S'il y a plusieurs bataillons dans la même commune, le préfet détermine de quel conseil de discipline ces miliciens sont justiciables.

Dans ces trois cas, les officiers, sous-officiers, caporaux et miliciens des armes spéciales concourent pour la formation du tableau du conseil de discipline.

Art. 75. Tout milicien qui a été condamné deux fois par le conseil de discipline ou une fois par le tribunal, de police correctionnelle est rayé pour une année du tableau servant à former le conseil de discipline.

(A suivre.)

--------------------------------------------------------------------------------

Extrait des minutes du greffe du tribunal de Bône (Algérie)

 

D'un jugement rendu le vingt-deux décembre mil huit cent cinquante-neuf par le tribunal de première instance de Bône, jugeant en matière correctionnelle, à la requête du ministère publie,

Contre Georges Zammouth, âgé de 48 ans marchand de fruits et de légumes, né à Malte:

demeurant à Bône,

A été extrait ce qui suit

Le tribunal

Déclare Georges Zammouth coupable du délit de vente et mise en vente de substances ou denrées alimentaires qu'il savait être corrompues;

Dit qu'il existe en sa faveur des circonstances atténuantes,

Et, par application des art. 1er, 6, 7 de la loi du 5!7 mars 1851 , 423 et 463 du code pénal, le condamne à la peine de six jours d'emprisonnement et aux frais ;

Ordonné l'affiche du présent jugement en dix exemplaires, qui seront apposés à Bône, et son insertion par extrait une fois dans le journal la Seybouse; le tout aux frais du condamné.

Pour extrait conforme délivré à M. le procureur impérial, à Bône, ce requérant :

                  Vu au parquet:           Pour le greffier,

Pour le Procureur impérial,           E. BRISSET,

A. MORATI GENTILE.                   Commis-greffier.

--------------------------------------------------------------------------------

MUSIQUE du 58°.

Programme des morceaux qui seront exécutés dimanche, aux Allées à quatre heures du soir.

Pas redoublé sur Haydée (Auber).

Ouverture de la Muette de Portici (Auber).

Rêveries suisses, valse (Reidel).

Trio de la Favorite (Donizetti).

Mosaïque sur la Fiancée (Auber).

Marie, rédowa (Brunet).

--------------------------------------------------------------------------------

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lectrices la publication, à Paris, d'un journal destiné surtout aux jeunes dames, devant reproduire par la gravure , dans leurs plus minutieux détails, tous les travaux féminins qui peuvent intéresser la famille et donner toutes les évolutions de la mode contemporaine

LA MODE ILLUSTRÈE, tel est le titre du nouveau journal, paraîtra 52 fois par an et ne coûtera que 12 fr. ; (envoyée directement par la poste, 50 cent. de plus par trimestre ) et contiendra plus de 2000 gravures et un grand nombre de patrons. On peut aussi s'abonner par trimestre, sans augmentation de prix : trois mois, 3fr. (directement par la poste, 50 cent. de plus ).

Les quelques dessins du premier numéro que nous avons pu voir nous permettent d'affirmer la supériorité des gra­vures. Du reste, toutes les personnes des belles  publications partageront notre opinion, car en s'adressant directement (par lettre affranchie) à l'administration de LA MODE ILLUSTRÈE, 56, rue Jacob, à Paris, sur leur simple demande, le premier numéro leur sera expédié gratis. Pour une dame ou une jeune demoiselle, nous ne connaissons pas de plus charmant cadeau qu'un abonne­ment à ce journal.

Le premier numéro vient de paraître, et le deuxième paraîtra dans les premiers jours du mois prochain.

Le bureau de notre journal se charge de recevoir les abonnements.

--------------------------------------------------------------------------------

Annonces légales.

Etude de W PAILHÈS, défenseur à Bône.

VENTE

En l'audience des criées du tribunal civil de Bône

D'UN IMMEUBLE

Composé de quatre magasins situé à Souk-Ahras

Arrondissement de Guelma DÉPARTENIENT DE CONSTANTINE

Dépendant de la succession de Joseph BOCOBZA.

 

Adjudication le 15 Février 1860.

On fait savoir à tous qu'il appartiendra, qu'en vertu d'une délibération de conseil de famille des mineurs Elia, Echoua, Chebabi et Hanoun Bocobza, issus du mariage de dame Zamara-bente-Amonna, avec le sieur Joseph Bocobza, décédé, en date du dix décembre dernier, ladite délibération homologuée par jugement rendu en chambre de conseil par le tribunal de Première instance de Bône, le dix-neuf du même mois, en exécution dudit jugement qui ordonne la vente,

Et aux requête, poursuites et diligence de ladite dame Gamara-bente-Amouna agissant au nom et comme tutrice naturelle et légale desdits mineurs ;

En présence du sieur Jacob Parienti, instituteur israélite, demeurant à Bône, subrogé tuteur des mêmes mineurs;

Ayant Me Adrien Pailhès pour défenseur ;

Il sera procédé, le quinze février prochain, en l'audience des criées du tribunal civil de Bône, par devant M. Bonnaffous, juge à ce siège, à la vente et adjudication de l'immeuble ci-après désigné.

Désignation.

Un terrain situé à Souk-Ahras, arrondissement de Guelma, département de Constantine, sur lequel terrain son édifiés quatre magasins.

Ces quatre magasins confrontent, de deux côtés, à la propriété du sieur Amar-el-Kieri, ancien cadi de Souk-Ahras, et à la propriété appartenant à Ben-Omar, négociant, demeurant à Bône, et, des deux autres côtés, à la rue de Bône et à propriété du sieur Nicolas, maçon.

Ces magasins ont été édifiés par feu Bocobza sur ledit terrain à lui concédé par l'administration.

Mise à prix.

L'adjudication aura lien sur la mise à prix de cinq cents francs, fixée par le jugement précité du dix-neuf décembre mil huit cent cinquante-neuf,       ci……..       500 fr.

S'adresser à Me Pailhès, avoué poursuivant, pour prendre connaissance des conditions de la vente.

Fait et rédigé par l'avoué poursuivant, à Bône le dix janvier mil huit cent soixante.

A. PAILHÈS.

Enregistré à Bône le dix janvier mil huit cent soixante, f°' 152, C° 6. Reçu cinquante centimes. ‑ VERNIER.

--------------------------------------------------------------------------------

Etude de Me PASQUIER, notaire à Bône.

PURGE

d'Hypothèques légales.

A la requête de M. David Salfati négociant et propriétaire, demeurant à Bône, et par exploit du ministère du sieur Philipe, huissier à Bône, en date du six janvier mil huit cent soixante, enregistré,

Notification a été faite

A M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance de Bône,

De l'extrait d'un acte reçu au greffe du tribunal civil de première instance de Bône, le vingt-six décembre mil huit cent cinquante-neuf, enregistré, constatant ;

Premièrement. - Le dépôt fait audit greffe de l'expédition d'un acte reçu par Me Pasquier, notaire à Bône, le six décembre mil huit cent cinquante-neuf, enregistré, contenant vente par M. Olive Sens, propriétaire, demeurant à Bône, à M. Salfati, prénommé, d'une grande maison construite à la Française, située à Bône, à l'angle de la rue Danrémont et de la rue Caraman, élevée sur caves, d'un rez-de-chaussée et trois étages, ayant une cour intérieure, et joignant, par devant, ladite rue Damrémont; d'un côté, la rue Caraman et une maison appartenant à M. Briffa; d'autre côté Une maison appartenant aux héritiers Bompard, et, par derrière, une maison appartenant à M. Pascal, moyennant outre les charges, le prix principal de cinquante-trois mille francs;

Secondement. - Et l'insertion d'un extrait analytique dudit acte de vente, faite dans le tableau placé à cet effet en l'auditoire dudit tribunal,

Avec déclaration à M. le procureur impérial, que ladite notification lui a été faite dans le but de purger les hypothèques légales dont l'immeuble ci-dessus désigné peut être grevé;

Avec déclaration, en outre, à M. le procureur impérial,

Que les anciens propriétaires de l’immeuble aliéné sont, outre le vendeur :

1° M. Pierre Roques et dame Marie Seigneron, son épouse, autrefois marchands limonadiers à Bône;

2° M. Antoine-Joseph Martin, autrefois propriétaire, demeurant à Bône;

3° M. Célestin Bourgoin, propriétaire, demeurant à Bône;

4° Et le Maure Mohammed-Ben-Sarrage, autrefois propriétaire à Bône;

Et que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris des inscriptions pour raison d'hypothèques légales existant indépendamment de l'inscription n'étant pas connus du requérant, ce dernier ferait publier ladite notification dans les formes prescrites par l'article 696 du code de procédure civile, conformément aux dispositions des articles 2193 et 2194 du code Napoléon et à l'avis du conseil d'état du 9 mai 1807, approuvé le 1er juin suivant.             

  Pour extrait :                 

   PASQUIER.

--------------------------------------------------------------------------------

Etude de Me PASQUIER, notaire à Bône.

 

D'un acte reçu Me Pasquier, notaire à Bône, le quatre janvier mil huit cent soixante, enregistré,

Il appert qu'entre MM. François-Léo-Alfred-Léopold de Salomon de Saulger, ex-principal clerc de notaire, négociant, demeurant à Bône;

Ernest-Charles-Marie-Alexis-Stanislas de Salomon de Saulger, employé, demeurant aussi à Bône;

Et Jean-Baptiste Cellerin père, propriétaire, demeurant actuellement à Bône;

Il a été forme une société générale et en nom collectif dont les opérations pourront embrasser toutes les branches de commerce, sans exception.

Le siège de la société est à Bône, sa durée est de dix ans à compter du quatre janvier mois courant.

La raison sociale L. de Salomon et Compagnie.

M. Léopold de Salomon a seul la signature sociale.

L'apport social de chacun des associés est de quinze mille francs.

Des associés commanditaires pour­ront être admis dans la société.

Pour extrait :

PASQUIER.

--------------------------------------------------------------------------------

Etude de Me Krupski, avocat-défenseur à Bône.

D'un exploit fait par Philipe, huissier à Bône, le neuf janvier courant, enregistré,

Il appert que la dame Augustine Amélie Tolin, épouse du sieur Pierre Alexandre-François David, ex-quincaillier, avec lequel elle demeure à Bône, a formé demande en séparation de biens contre lui, et que Me Krupski, défenseur au tribunal civil de Bône a été constitué pour la demanderesse sur ladite assignation. Ce même exploit a été notifié à M. Garrigou, syndic de la faillite Pierre David.

Pour extrait

Bône, le onze janvier mil huit cent soixante.

KRUPSKI.

--------------------------------------------------------------------------------

Etude de Me Krupski, avocat-défenseur à Bône.

 

D'un exploit fait par Vachez, huissier à Bône, le neuf janvier courant, enregistré,

Il appert que la dame Marie-Anne Ballax, demeurant à Bône, épouse du sieur Nicolas Gimé, domicilie à Penthièvre a formé demande en séparation de biens contre lui, et que Me Krupski, défenseur au tribunal de première instance de Bône, demeurant à Bône, a été constitué par la demanderesse sur ladite assignation.

Pour extrait

Bône, le dix janvier mil huit cent soixante.

KRUPSKI.

--------------------------------------------------------------------------------

Etude de M" VACHEZ , huissier à Bône.

VENTE PAR SUITE DE SAISIE‑ EXÉCUTION :

Le dimanche quinze janvier courant sur la place publique de Duzerville, heure de midi, il sera procédé à la vente or suite de saisie-exécution de meubles et effets mobiliers consistant en tables, chaises, bancs, comptoir, étagères, effets de literie commun de liqueurs , tasses à café, cheval, voiture et harnais, etc.,

Elle aura lieu au comptant, frais en SUS.

Signé Vachez.

--------------------------------------------------------------------------------

Suivant conventions verbales, en date du trois janvier courant, le sieur Jean Debono a vendu au sieur Emmanuel Cassar le fonds de commerce d'épicerie qu'il exploitait à Bône, rue Caraman, et ce, moyennant le prix convenu entre eux.

Bône, le douze janvier mil huit cent soixante.

DEBON0.

--------------------------------------------------------------------------------

A VENDRE

Orangers et Citronniers.

S'adresser à M. Aillaud ;à l'Elisa,

---------------------------------------------------------------------------------

Annonces diverses.

 

Etude de Me  PASQUIER Notaire à Bône.

À VENDRE OU À LOUER

Une Propriété rurale, connue sous le nom de PROPRIÉTÊ BOURRET, Située au Bou-hamra. Près de Bône, d'une contenance en superficie d'environ vingt hectares, et consistant en Bâtiments d'habitation et d'exploitation, vastes jardins bien plantés, prairies et terres de culture.

Pour prendre connaissance des conditions : s’adresser audit Me Pasquier, notaire.

--------------------------------------------------------------------------------

AVIS

M. ALEXIS ORTIGUES ayant définitivement cessé la profession de maître d'hôtel prévient ses anciens clients et ses amis qu'il leur cèdera an prix de revient par petite quantité de vins de divers crus qui lui reste, et dont on connaît déjà la supériorité.

L'assortiment es[ composé de vins de Bordeaux,. Bourgogne, Beaujolais, Sainte-marguerite, diverses qualités, de vins blancs, de cassis vieux, de Sauternes et de rhum.

---------------------------------------------------------------------------------

A vendre ou à louer

A DUZERVILLE

Une Propriété de la contenance de dix-huit Hectares, avec maison composée de trois hectares écurie et four; plus un jar­din attenant à la maison d'environ demi­-hectare.

S'adresser à M. Gléye, propriétaire à Duzerville.

---------------------------------------------------------------------------------

A VENDRE

Une belle propriété située territoire d'El-Hadjar, ayant bâtiments d'exploitation , d'une contenance d’environ trente six hectares, ensemble les chevaux, 1. bétail et les charrettes formant l'attirail de la ferme.

S’adresser, pour traiter et avoir tous renseignements , à Me Lagorce, notaire à Bône.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

A VENDRE DE SUITE

Une belle propriété sise à Barral et son territoire, d’une contenance de sept hectares, dix ares cinquante centiares, ayant maison et dépendances, appartenant à M. Philippe, concessionnaire à Barral.

S'adresser à Me Lagorce Notaire à Bône.

---------------------------------------------------------------------------------

BÔNE, IMP. DE DAGAND, PROPR.-GÉRANT.






RETOUR vers la Gazette

RETOUR vers les Originaux

N° PRECEDENT               N° SUIVANT