Bône, le 12 Janvier 1860 LA SEYBOUSE
17ème Année N° 750 JOURNAL DE
BÔNE
COURRIER
On
lit dans le Moniteur du 2 :
« le 1er janvier, à onze heures et
demie, LL. MM. l'empereur et l'impératrice ont reçu les hommages de LL. AA. II.
les princes et princesses de la famille impériale, et LL. AA. les princes et
princesses de la famille de l'empereur, ayant rang à la cour.
« Leurs Majestés ont ensuite reçu
Les grands officiers de la couronne, les dames et
officiers des maisons de Leurs Majestés, du prince impérial et des princes et
princesses de la famille impériale ; les aumôniers et chapelains de l'empereur
et du chapitre impérial de Saint Denis ;
« Les cardinaux, les ministres, les maréchaux,
les amiraux, le grand chancelier de la Légion d'honneur et le gouverneur des
Invalides.
« A midi, Leurs Majestés se sont rendues dans la
chapelle des Tuileries pour y entendre la messe qui a été célébrée par S. Em.
Le cardinal Morlot grand aumônier, archevêque de Paris.
« Ont assisté 'a la messe :
« LL. AA. Il. Monseigneur le prince impérial, le
prince Napoléon, la princesse Marie-Clotilde Napoléon, la princesse Mathilde ;
« LL. AA. le prince Louis-Lucien Bonaparte, le
prince Lucien Murat, le prince Joachim Murat, la princesse Lucien Murat, la
princesse Joachim Murat ;
« La princesse Anna Murat.
« A une heure, l’empereur a reçu dans la salle
du trône les hommages du corps diplomatique.
« Son Eminence le nonce a adressé à l'empereur
les paroles suivantes
« Sire,
« Dans ce premier jour de l'an, qui réunit
autour de Sa Majesté le corps diplomatique, j’ai l'honneur, Sire, de vous
offrir ses vœux et ses hommages respectueux
« L'empereur a répondu :
« Je remercie le corps diplomatique des vœux
qu'il veut bien m'adresser au retour du nouvel an, et je suis particulièrement
heureux cette fois d'avoir l'occasion de rappeler à ses représentants que,
depuis mon entrée au pouvoir, j'ai toujours professé le plus profond respect
pour les droits reconnus . Aussi, soyez-en persuadés, le but constant de mes
efforts sera de rétablir partout autant qu'il dépendra de moi, la confiance et
la paix. »
« Le grand-maitre des cérémonies a présenté
successivement les présidents et membres des grands corps de l'état, le
cardinal-archevêque de Paris, l'évêque de Versailles, et leur clergé ; les
représentants des cultes réformés et israélite, l'institut, le corps
enseignant, les membres des corps constitués et les principaux fonctionnaires
des différentes administrations, les corps d'officiers de la garde nationale et
de l'armée. »
Nous extrayons ce qui suit de la
correspondance particulière du Sémaphore du
1er janvier :
« Nous sommes en proie aux bruits les plus contradictoires et aux soubresauts politiques les plus violents. L'aspect de la situation change deux fois par jour. Si j'avais en à vous écrire hier soir à neuf heures, je vous aurais certainement annoncé une dislocation complète du ministère. Je vous aurais appris que M. Walewski était remplacé par M. Baroche, que M. Billault était remplacé par M. Pietri, que M. Rouland était remplacé par M. Chaix-d'Est-Ange, que M. Magne cédait la place à M. Pietri ou à M. Fould, que le maréchal Randon lui-même quittait le portefeuille de la guerre. C'étaient les nouvelles d'hier ; ce matin ce n'étaient plus que des bruits. Au moment où je vous écris, il est possible que rien de tout cela ne se réalise. Vous le voyez, la lutte dont je vous parlais hier dure encore ; c'est la lutte entre deux politiques dont l'une diffère tellement de l'autre que, selon le résultat obtenu, il faudrait peut-être songer à s'équiper pour une nouvelle guerre ; peut-être aussi pourra-t-on croire qu'on entre dans une période de paix inaltérable.
« Lord Cowley est l'homme des missions
diplomatiques. La haute confiance que lui témoigne l'empereur, le crédit dont
il jouit auprès des autres souverains lui facilitent cette tâche. Il est,
dit-on, parti pour Londres, dans le but de préparer une entente préalable entre
les cabinets de Paris, de Turin, de Londres et de Saint-Pétersbourg. Le
protocole signé par les quatre puissances resterait ouvert pour deux des
cabinets qui voudraient y adhérer.
« Tel est le bruit de la Bourse, et je n'entends
nullement vous le garantir. Cette combinaison qui laisserait l'Autriche en dehors, me semble au moins
prématurée. Pour la motiver, on ajoute que M . de Rechberg aurait fait
demander, par M. de Metternich, des explications au comte Walewski, et que ce
dernier n'aurait donné qu'une réponse évasive. -
Le Moniteur du 5 publie un décret qui nomme M. Thouvenel,
ambassadeur à Constantinople, ministre des affaires étrangères, un remplacement
de M. Walewski, dont la démission est acceptée.
M. Baroche fera l'intérim du ministère, en attendant l'arrivée de M. Thouvenel.
Le Moniteur publie,
en outre, un décret qui affecte un traitement de cent mille francs aux membres
du conseil privé non pourvus d'autres fonctions rétribuées.
ESPAGNE. - Une dépêche de Madrid apporte la nouvelle d'un
premier fait d'armes de quelque importance des Espagnols en Afrique. Le 29, l'escadre
chargé d'appuyer les opérations de l'armée expéditionnaire, a fait sauter les
deux forts qui défendaient l'entrée de la rivière de Tétouan.
La même dépêche donne à entendre que la lassitude
commence à se déclarer parmi les Maures ; elle annonce, en effet, que deux
tribus se sont retirées dans leurs montagnes, parce qu'elles ne veulent pas
continuer la guerre.
Une dépêche du Maroc annonce une grande victoire des
Espagnols. Nous avons battu 40.000 Maures ; la perte de l'ennemi est de 1.500
hommes. Nous lui avons pris un drapeau.
L'Espagne est dans l'allégresse.
Nos pertes sont de 400 à 600 hommes,
AMÉRIQUE DU SUD. ‑ On écrit de
Lisbonne, 31 décembre :
« Le Jornal
do Commercio de Rio-Janeiro, que nous apporte aujourd'hui le paquebot
anglais Tyne, parti de Rio le 9
décembre, donne des nouvelles importantes de La Plata.
« La paix est faite entre Buenos-Ayres et le
général Urquiza par la médiation du Paraguay. Buenos-Ayres sera incorporé à la
Confédération argentine. »
Russie. ‑ On lit dans l'Indépendance
belge :
« L'Univers consacre plusieurs de ses colonnes au
récit de persécutions auxquelles seraient en butte les populations catholiques
de l'ancienne Pologne. Les détails révélés par la correspondance de cette
feuille sont empreints d'une exagération sensible, mais ne fussent-ils vrais
qu'en partie, il faut gémir sur les victimes des atrocités commises et blâmer
ceux qui en sont les auteurs. Nous n'avons pas deux poids et deux mesures comme
les ultramontains ; ce que nous blâmons à Rome, nous ne pouvons le passer sous
silence en Russie; vouloir, par la force brutale, contraindre des catholiques à
devenir grecs schismatiques, est, à notre égard, aussi barbare que voler des
enfants israélites, pour les transformer en chrétiens.
- Des actes de cette nature rejettent les
gouvernements qui s'en rendent coupables au rang des gouvernements barbares du
moyen âge. Nous sommes d'ailleurs d'autant plus autorisés à les dénoncer et à
les flétrir, que nous avons la conviction absolue qu'ils se commettent à l'insu
d'Alexandre Il et de ses conseillers. A quoi servirait de vouloir abolir le
servage, là où l’on établirait l’inquisition ? la liberté de conscience
est la première des libertés ; elle l'emporte sur la liberté de disposer de son
corps et de ses biens, autant que l'âme l'emporte sur la matière ; la respecter
est le premier devoir d'un
gouvernement civilisé. »
Pour
extrait : DAGAND.
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Ben-Afsoun , 8
janvier.
Lorsque nous nous sommes préoccupé dans ce journal de
la souveraineté temporelle des papes, c'est que nous avions prévu que cette
question deviendrait la pierre d'achoppement de la diplomatie européenne. -
Sans cela pourquoi en eussions-nous entretenir nos lecteurs!
Lorsque nous avons lu et relu la brochure intitulée le Pape et le Congrès, nous y avons cru
voir un ballon d'essai lancé d'un point élevé, et nous l'avons étudiée pour en
apprécier le dessein.
Quelques-uns de nos lecteurs nous paraissent avoir
mal saisi le sens de notre critique. Les lignes principales en étaient simples
cependant, et elles aboutissaient aux trois observations que voici :
Malgré l'extension du matérialisme, la force, si
force qu'elle soit, est encore obligée de compter avec un symbole.
Le catholicisme n'a pas plus besoin de budget
officiel que de pouvoir officiel; car sa vraie puissance est dans la loi et
l'amour de chacun.
Le représentant du symbole chrétien, si pauvre et
dénué qu'il soit, aura d'autant plus d’influence sur les âmes élevées et les
esprits généreux, qu'il sera plus exclusivement une autorité spirituelle. Nous
n'avons voulu dire ni rien de plus, ni rien de moins. Nous n'avons donc ni
retranché, ni ajouté aux idées que nous avions esquissées dans nos deux
articles sur le même sujet.
Si notre opinion sur l'autorité temporelle n'eût pas
été déjà toute formée, ce qui se passe aujourd'hui en Europe nous y conduirait
infailliblement
Comment ! alors que toutes les puissances signataires
du congrès de Vienne vont se réunir pour discuter et résoudre, dans la paix et
la modération d'un tribunal diplomatique, le sort de quatorze ou quinze
millions d'italiens, voici tout remis en question par une prétention de banc
d'œuvre ! il faut qu'une mauvaise action de Pépin le bref pèse à jamais sur les
Romagnes. On pourra se délivrer d'un souverain antipathique et non pas d'un
légat. Pourquoi? - Les choses en sont là pourtant. - La guerre se
rallumera-t-elle? Des milliers d'hommes se feront-ils encore massacrer sur des
champs de bataille pour que Bologne ait ou n'ait pas un légat? ‑ Voilà le
problème.
Nous ne saurions exprimer quelle profonde tristesse
s'empare, de nous, quand nous voyons des hommes dont noirs partageons les
croyances jeter le sceptre du saint-père dans les plateaux où la malice humaine
tient, depuis quelques siècles, en balance, l'unité du dogme et l'individualité
du libre arbitre.
Certes, si le pouvoir temporel n'était pas une pomme
de discorde à cette heure, ce n'est pas nous qui irions, de gaieté de cœur, le
miner sous les pieds de Pie IX. Mais nous tremblons que, par un faux zèle on ne
rende aux yeux des gens irréfléchis le catholicisme solidaire d'une prétention
purement humaine.
Quelle ne serait pas devant le ciel et devant
l'avenir la responsabilité de ceux qui compromettraient aussi follement la
cause de l'église dans une révolution politique, dans une lutte de passions et
d'intérêts matériels et locaux !
Qu*importe que les Marches et le reste des états
pontificaux demeurent ou non sous la police du saint-siége, pourvu qu'ils
conservent le Credo du saint-siége et
la morale de l'évangile 1
Qu'importe que quelques cent mille Italiens paient
des droits d'entrée à la douane romaine ou à toute autre pourvu qu'ils
continuent à écouter, avec foi et respect, le successeur de saint-Pierre.
Nous prions nos lecteurs de bien comprendre notre
pensée. Nous ne sommes pas, de nous même hostile au pouvoir temporel. -
Saint-Jean s'amusait d'un oiseau, un pape peut se jouer avec un sceptre. - Mais
nous ne voulons pas que des cerveaux mal faits puissent s'imaginer que, pour
être catholique, il faille nécessairement vouloir armer d'un glaive séculier
celui dont la main ne doit s'étendre que pour absoudre et bénir.
0 Christ !
fils de Dieu! Vous qui ne saviez où reposer votre tète, vous qui mangiez en marchant l'épi glané sur le bord du
chemin, vous qui n'avez recherché d'influence que celle des bienfaits et de la
persuasion, vous qui ne vous êtes montré rude que pour ceux qui trafiquaient
dans le temple, vous qui n'avez connu de couronne qu'une couronne d'épines, de pourpre
que le sang découlé de vos plaies, vous né dans la paille d'une étable et mort
sur un gibet, n'est-ce pas vous qui avez dit à l'ange déclin, alors qu'il vous
offrait l'empire du monde : Retire-toi, Satan.
Ah! ce n'est pas vous qui auriez fait tirer le glaive
à personne pour reconquérir ou défendre l'héritage de David.
Ce n'est pas pour disputer à César les deniers
marqués à son coin que vous appeliez les publicains à votre suite.
Vous n'avez jamais noué d'intrigues, vous, pour
arracher à Hérode ou à Ponce-Pilate Bethléem ou Nazareth.
Non ! pas une de ces vanités n'a effleuré votre âme
divine. Vous saviez ce que valait la terre, vous qui l'aviez créée d'un
souffle.
Exalté entre le ciel et les hommes, vous avez dit aux
hommes : Aimez-vous, car je meurs pour vous tous, et à Dieu : Aimez-les, car je
meurs pour chacun d'eux ; mais vous n'avez dit a personne : Aimez-moi, moi qui
meurs ainsi. Vous n'avez pas même eu ce sublime égoïsme, et vous vous êtes
oublié dans ce dernier dévouement de la croix, comme dans celui de votre vie
entière.
Puissent vos serviteurs, instruits à ces grandes
leçons, comprendre que s'il leur a été donné de dominer le monde en votre nom
durant un temps, c'était une fonction, non un droit ! - Que la transfiguration,
céleste avant-goût de l'avenir, ne dura que le temps d'un éclair, et que s'il
ne fut pas accordé air prince des apôtres de dresser sa tente sur le Thabor,
rien n'oblige ses successeurs à y bâtir des palais. OLIVIER.
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Cours et Tribunaux.
AFFAIRE du ZÉRAMNA.
une Affaire de presse, qui intéresse tous les
journaux, puisqu'il s'agit d'une application des décrets de 1852, vient de
recevoir sa solution devant la cour d'appel d'Alger.
Comme on ne l'a pas oublié, le journal le Zéramna a
été attaqué devant le tribunal correctionnel de Philippeville par M. Rédier,
habitant de cette localité, pour avoir publié une lettre qui lui était
faussement attribuée et dans laquelle il réclamait l'insertion d'un discours qu'il aurait prononcé lors d'un punch offert aux officiers de l'armée d’Italie.
M. Rédier fixait à 10.000 francs le chiffre des
dommages-intérêts nécessaires pour réparer le tort fait à sa réputation par la
publicité donnée à la fausse lettre du 6 septembre.
Après avoir entendu des plaidoiries vives et animées,
le tribunal de Philippeville a rendu, dans son Audience du 13 octobre, un
jugement dont nous avons publié la substance il y a prés de deux mois.
Comme nous l'avons indiqué alors, le tribunal a
reconnu que le gérant du Zéramna s'offrit à accorder toutes les satisfactions que de droit, ci que le commentaire
qui accompagnait la lettre ne permettait pas de supposer qu'il fût de mauvaise
foi.
Cependant le tribunal ayant reconnu que ces faits étaient impuissants à faire disparaître le délit prévu et réprimé par l'article 15 du décret du 17 février, en a fait l'application à de Franceschi mais il s'est borné à lui appliquer le minimum de la peine , c'est-à-dire 50 francs d'amende.
Quant à ce qui regarde l'attribution des dommages
intérêts,
Le tribunal s'est contenté de condamner M. Rédier au
remboursement des dépens liquidés s'élevant à la somme de 15 francs, non
compris le coût et l'enregistrement du jugement.
Quelque minime que soit le chiffre de l'amende à
laquelle le gérant d'un journal peut être condamné, les conséquences de la condamnation sont tellement graves
que M. de Franceschi a dû faire appel devant la cour impériale d’Alger du
jugement du tribunal de Philippeville. L’affaire a été jugée dans l'audience du
24 décembre dernier. M. de Franceschi avait confié le soin de sa défense à Me
Vuillermoz, bâtonnier de l'ordre des avocats.
Nous regrettons que la loi paraisse nous interdire de
rendre compte des débats de cet intéressant procès, car il s'agissait en
réalité d'un intérêt bien autrement sérieux que d'exonérer M. de Franceschi du
paiement de soixante et quelques francs. Nous aurions encore à constater la
modération dont le ministère public a fait preuve et à suivre Me
Vuillermoz dans les développements inattendus qu'il a donné à sa plaidoirie,
mais pour être sur de ne pas sortir des limites que semble nous tracer le
décret organique, nous nous bornerons à reproduire le jugement intervenu dans
l'audience du 21 décembre dernier.
« La cour, après avoir entendu Me
Vuillermoz pour le gérant du journal le Zéramna et Me Chabert-Moreau
pour le sieur Rédier, a confirmer purement et simplement la décision des
premiers juges;
« En ce qui touche la culpabilité de l'appelant,
« Adoptant les motifs exprimés au jugement dont
est appel et les confirmant ;
« En ce qui touche l'application de la peine
prononcée,
« Attendu qu'il résulte des faits et documents
de la cause ainsi que des conséquences du jugement dont est appel que de
Franceschi, après la publicité de la lettre
du 31 août 1859, a fait tout ce qui dépendait de lui pour donner à Rédier,
dont la susceptibilité s'était justement émue, une satisfaction qui cherchait à
se compléter en reconnaissant au journal « qu'il était tout naturel qu'une
» fausseté publique fût réparée publiquement , et en faisait au parquet le
dépôt de la lettre incriminée ;
« Attendu que si ces faits sont impuissants à faire
disparaître le délit prévu et réprimé par l'article 15 du décret du 17 février
1852, promulgué en Algérie par décret ultérieur des 14 mars, 13 Avril 1855, ils
sont néanmoins de nature à amoindrir ce délit devant la justice, et qu’ainsi
c'était le cas d'admettre en faveur du prévenu des circonstances atténuantes
« Par ces motifs ,
« La cour confirme au fond le jugement dont est
appel mandant, quant à l'amende prononcée, et, faisant application des
dispositions de l'art. 463, réduit cette
amende à 16 fr., et condamne le prévenu à tous les dépens. »
(Algérie nouvelle).
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A
M. LE RÉDACTEUR DE LA SEYBOUSE.
Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de vous soumettre une question
de droit international, qui n'est pas sans intérêt pour les habitants de
l'Algérie.
Vous savez que souvent la
grosse mer force les paquebots à chercher un refuge dans le port de Mahon.
Une ordonnance royale espagnole, dont je ne me
rappelle pas la date exacte (elle est je crois de 1855), prohibe toute
communication pendant 72 heures avec tous navires ayant touché la côte
d'Afrique et qui n'auraient pas purgé
leur quarantaine.
Les autorités mahonnaises, interprétant cette
prescription à leur manière, l'appliquent aux navires français venant de Tunis
et] faisant escale à Bône et à Stora.
Les passagers qui, après une mauvaise traversée, soupirent si avidement après la
terre ferme, se voient ainsi confinés à bord et privés d'une promenade qui leur
ferait grand bien ; les Mahonnais sont, de leur coté, privés des bénéfices
que leur procurerait naturellement la descente d’un certain nombre de
voyageurs.
Ne vous semble t-il pas, comme à moi, que
l'ordonnance dont il s’agit est mal interprétée?
Evidement, le gouvernement espagnol n'a point voulu
assimiler les ports de l'Algérie, qui sont bien et dûment port français, aux autres ports de la côte
d'Afrique.
Penser différemment serait, à mon avis, insulter la
France, car il n'y a pas de raison pour que l’on n'astreigne à la même loi les
navires venant de Marseille, Brest, Toulon, etc.
Cette règle serait-elle applicable seulement aux
paquebots qui ont touché à un autre port que ceux de l'Algérie, par exemple à Tunis; cela serait concevable si ces
paquebots se rendaient directement de cette ville en Espagne.
Mais lorsque, ainsi que cela à lieu pour les navires des Messageries impériales, en sortant de Tunis,
ils ont touché d'abord à Bône, où ils ont été soumis à toutes les
prescriptions des lois sanitaires, où ils ont fait viser leur patente ; ensuite
à Stora où les menues formalités ont été observées; n’est-il pas vrai de dire
qu'ils sortent d'un port français, que dans tous les cas ils ont purgé leur
quarantaine et qu’ils ne doivent plus y être soumis ?pour moi, cela me
semble évident.
A mon, dernier voyage en France, le Sahel, à bord
duquel je me trouvais, a été l'objet de cette mesure absurde et arbitraire.
Nous avions à bord des dames malades et plus de 350 militaires congéables qui
avaient beaucoup souffert. Non-seulement, le docteur du Sahel, mais encore un
médecin-major et plusieurs aides-majors de l'armée française, passagers comme
moi, déclaraient qu'un séjour à terre était presque nécessaire pour
quelques-uns des malades. Leurs observations et les demandes unanimes des
passagers présentées aux autorités espagnoles par le capitaine accompagné de M.
le colonel du 58éme régiment de ligne et de M. le baron Jules de
Lesseps, ont été inutiles ; les efforts de M. de Potier, notre vice-consul,
sont restés sans effet.
Nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile, peut-être, d'adresser de justes plaintes à S. Exc. le ministre des affaires étrangères et une protestation lui a été, adressée.
Ne serait-il pas également utile que les
administrations françaises de l'Algérie appuyassent de leur influence la
démarche que noirs avons tentée, ou qu'elles présentassent des observations
directes? Je le crois, car une semblable ordonnance, si elle devait être
réellement interprétée comme elle l'est, serait digne des temps de barbarie et
non du XIXe siècle.
Recevez, etc. Chapuis.
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CHAMBRE DE COMMERCE DE BÔNE
La chambre informe le commerce que la ligne
télégraphique de Souk-Ahras est ouverte à la correspondance
officielle
et privée.
Le
secrétaire-trésorier, membre de la chambre,
SALENAVE.
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Chronique locale.
M. le général Périgot, commandant supérieur de la
subdivision de Bône, est parti en congé par le dernier courrier. Il est
remplacé intérimairement par M. le colonel du 58éme.
M. de Gantès, sous-préfet, part également en congé par le prochain bateau. M. Gadeau-Lafaye, conseiller de préfecture à Constantine, remplira les fonctions de sous-préfet pendant l'absence du titulaire.
- Le 10 de ce mois, un accident est arrivé au parc à fourrages.
Un Maltais dirigeait un chariot chargé sur la petite voie ferrée du parc. Le
char, vigoureusement poussé par plusieurs personnes, n’a pu être retenu à temps
par le pauvre Maltais qui s'est trouvé pris entre l'avant-train et le plateau
de la presse; il a eu les deux jambes cassées.
On l'a transporté de suite à l’hôpital.
- Un ancien défenseur près le tribunal de Bône,
devenu depuis avoué près la cour d'appel et enfin avocat, Me
Gechter, est décédé à Alger le 27 dernier.
L’Algérie
Nouvelle, en rendant compte de ses
obsèques reproduit les paroles amicales prononcées sur sa tombe par Me
Carrivenc.
Nous y remarquons les lignes suivantes qui peignent
bien Me Gechter, tel que nous l'avons connu :
« Cette parole toujours dévouée à la défense des malheureux, elle charmait hier encore notre oreille ; hier encore, en admirant son talent si plein de vie, d'énergie et d'activité, qui de nous eût prévu cette catastrophe si fatale, si soudaine. »
DAGAND
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SUR L'ORGANISATION DES MILICES EN ALGÉRIE.
(suite).
Art. 53.
Est puni de la prison tout officier ou sous officier, chef de poste ou de
détachement qui, étant de service, s'est rendu coupable :
D'inexécution d'ordres reçus ou d'infraction à
l'article 7 du présent décret;
De manquement à un service commandé ou d'absence du
poste non autorisée ;
D'inexactitude à signaler dans les formes requises
les fautes de ses subordonnés;
De désobéissance ;
D'insubordination ;
De manque de respect , de propos offensant ou
d'insultes envers les officiers d'un grade supérieur;
De propos outrageants envers un subordonné ou d'abus
d'autorité.
Art. 54.
Dans le cas où l'ordre public est menacé tout milicien qui, sans excuse
légitime, ne se rend pas à l'appel
est puni d’emprisonnement qui ne pourra excéder trois jours.
Tout officier, sous-officier ou caporal est, en outre
privé de son grade.
Le jugement est pris à l'ordre,
Le conseil de discipline peut, de plus, prononcer
contre les condamnés la radiation des contrôles du service ordinaire pour un
temps qui n'excèdera pas cinq années et ordonner l’affiche du jugement à leurs
frais,
Tout milicien rayé des contrôles du service ordinaire
est immédiatement désarmé.
Art. 55.
Peut être puni, selon la gravité des cas, de la réprimande, de la réprimande
avec mise à l'ordre, ou de la prison pour deux jours au plus et trois en cas de
récidive :
1° Tout
sous-officier, caporal ou milicien coupable d'inexécution des ordres reçus, de
désobéissance, d'insubordination ou de refus d'un service commandé ;
Sont considérés comme services commandés,
non-seulement les services commandés dans la forme ordinaire, mais encore les
prises d'armes par voie de rappel ou de convocation verbale;
2° Tout
sous-officier, caporal ou milicien de service qui est en état d'ivresse,
profère des propos offensants contre l'autorité, ou tient une conduite qui
porte atteinte à la discipline ou à I’ordre ;
3° Tout
sous-officier, caporal ou milicien de service qui abandonne ses armes, sa
faction on son poste avant d'être relevé.
L'arrivée tardive au lieu de rassemblement, l'absence
du poste sans autorisation et l'absence prolongée au delà du ternie fixé par
l'autorisation peuvent être considérées comme abandon du poste.
4° Tout
sous-officier, caporal ou milicien qui enfreint l'article 6 du présent décret ;
5° Tout
sous-officier, caporal ou milicien dont l'armement est mal entretenu ou qui ne
fait pas son service en uniforme dans les communes où l'uniforme est
obligatoire.
Art. 56.
Les infractions commises par les officiers de l’état-major, les majors,
adjudants-majors et adjudants sous-officiers sont punis des peines
suivantes :
Les arrêts simples;
Les arrêts forcés avec remise d'armes.
En aucun cas, ces arrêts n'excèdent dix jours.
Les arrêts simples peuvent être appliqués par le
supérieur à l'inférieur.
Les arrêts forcés ne sent prononcés que par le chef
de corps.
Art. 57.
Pour les infractions prévues par l'article 55 du présent décret, les
tambours-majors, tambours-maîtres, tambours et trompettes soldés peuvent être
punis, par tout officier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison
pour un temps qui n'excèdera pas trois jours.
Dans les communes et les cantons où la milice est
formée en légion ou en bataillon, cette peine peut-être, selon les circonstances,
élevée jusqu'à dix jours de prison par le chef de légion ou le chef de
bataillon.
Art. 58.
Est privé de son grade par le jugement de condamnation tout officier,
sous-officier ou caporal qui, après une première condamnation, est, dans les
douze mois, puni de la prison pour une seconde infraction, par le conseil de
discipline.
Art. 59.
Le milicien qui vend, détourne ou détruit volontairement les armes de guerre,
les munitions ou les effets d'équipement qui lui ont été confiés est traduit
devant le tribunal de police correctionnelle et puni de la peine portée en
l'article 408 du code pénal, sauf l’application de l’article 463 du même code.
Le jugement de condamnation, prononce la restitution au profit de la commune du
prix des armes, munitions ou effets.
Art. 60.
Tout milicien qui, dans l'espace d'une année, a subi deux condamnations du
conseil de discipline peut être, par le jugement qui prononce la seconde
condamnation, rayé des contrôles du service ordinaire pour deux années au plus,
avec mise à l'ordre.
Art. 61.
Après deux condamnations pour refus de service, le milicien est, en cas de
troisième refus de service dans l'année, traduit devant le tribunal de police
correctionnelle et puni d'un emprisonnement qui ne petit être moindre de six jours, ni excéder dix jours.
En cas de récidive dans l'année, à partir du jugement
correctionnel, le milicien est traduit de nouveau devant le tribunal de police
correctionnelle et puni d'un emprisonnement qui ne peut être moindre de dix
jours, ni excéder vingt jours.
Il est, en outre, condamné aux frais et à une amende
qui ne petit être moindre de seize francs, ni excéder trente francs, dans le
premier cas, et, dans le deuxième, être moindre de trente francs, ni excéder
cent francs.
Art. 62.
Dans le cas ou un chef de corps, poste ou détachement est poursuivi devant les
tribunaux comme coupable des délits prévus par les articles 234 et 258 du code
pénal, la poursuite entraîne la suspension; en cas de condamnation, le jugement
prononce la périe du grade.
Art. 63.
La juridiction attribuée en territoire civil aux tribunaux correctionnels pour
les délits prévus par les articles 59, 61 et 62 du présent décret, sera, pour
les localités du territoire militaire où la milice est organisée, dévolue au
tribunal correctionnel le plus voisin dans la même province.
SECTION II. ‑ Des conseils de discipline;
Art. 64.
Il y a un conseil de discipline :
1° Par
bataillon communal ou cantonal
2° Par
commune ayant une on plusieurs compagnies non réunies en bataillon ;
3° Par
compagnie formée de miliciens de plusieurs communes.
Art. 65.
Dans chaque légion, il y a , en outre, un conseil de discipline pour juger les colonels et les
lieutenants-colonels,
Art. 66.
Le conseil de discipline de la milice d'une commune ayant une on plusieurs
compagnies non réunies en bataillon et celui d'une compagnie formée des
subdivisions de compagnie de plusieurs communes, sont composés de cinq juges,
savoir :
Un capitaine président ;
Un lieutenant ou un
sous-lieutenant;
Un sergent;
Un caporal;
Un milicien,
Art. 67. Le conseil de discipline de bataillon est
composé de sept juges, savoir;
Le chef de bataillon, président;
Un
capitaine ;
Un lieutenant on un sous-lieutenant ;
Un sergent;
Un caporal;
Deux miliciens.
Art. 68.
Le conseil de discipline pour juger les colonels et les lieutenants-colonels
est composé ainsi qu'il suit :
Un chef de légion, président ;
Un lieutenant-colonel ;
Trois chefs de bataillon ;
Deux capitaines.
Art. 69.
Lorsque l'inculpé est capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant, deux officiers
de son grade, à la désignation du sous-préfet ou du commandant de la
subdivision, suivant le territoire, entrent dans le conseil de discipline en
remplacement des deux derniers membres.
Si l'inculpé est
chef de bataillon, trois officiers de ce grade, à la désignation du préfet ou
du général commandant la division, suivant le territoire, entrent dans le
conseil de discipline, le plus ancien comme président et les deux autres comme
juges, en remplacement des deux derniers membres.
Dans les cas prévus par les articles 65 et 68, le
colonel ou le lieutenant-colonel inculpé est remplacé, dans le conseil de
discipline de la légion, par un officier de son grade, à la désignation du
ministre de l'Algérie et des colonies.
Le major et les officiers de l'état-major de la légion
sont justiciables du conseil de discipline du 1er bataillon de la légion,
Art. 70.
Il y a par conseil de discipline de bataillon ou de légion un rapporteur ayant
rang de lieutenant ou de capitaine et un secrétaire ayant rang de
sous-lieutenant.
lis sont nommés par le préfet ou le général
commandant la division, suivant le territoire.
Art. 71.
Lorsque la milice d'une commune ne forme qu’une compagnie ou plusieurs
compagnies non réunies en bataillon, un officier ou un sous-officier remplit
les fonctions de rapporteur, et un sous-officier celles de secrétaire du
conseil de discipline.
Art. 72.
Les membres des conseils de discipline sont pris successivement, suivant
l'ordre de leur inscription sur un tableau dressé par le préfet et comprenant,
d'après le contrôle du service ordinaire, par grade et par ancienneté :
1° Tous
les officiers, la moitié des sous-officiers, le quart des caporaux;
2° Un
nombre égal de miliciens de chaque bataillon ou des compagnies de la commune ou
de la compagnie formée de plusieurs communes,
Ce tableau, révisé chaque année, est déposé au lieu
des séances du conseil de discipline où chaque milicien peut en prendre.
connaissance.
Art. 73.
Les conseils de discipline sont permanents. Ils ne peuvent juger que lorsque
cinq membres, au moins, en sont présents dans les conseils de bataillon ou de
légion, et trois membres, au moins, dans les conseils de compagnie.
Les juges sont renouvelés tous les ans; néanmoins, à
défaut d’autres officiers du même grade, ceux qui en font partie ne sont pas
remplacés.
Les rapporteurs et les secrétaires sont renouvelés tous les deux ans, lis peuvent, toutefois, être maintenus dans leurs fonctions.
Art. 74.
Lorsque la milice d'une commune ou d'un canton n'a qu'un seul conseil de
discipline, les miliciens faisant partie des armes spéciales sont justiciables
de ce conseil.
S'il y a plusieurs bataillons dans le même canton,
les miliciens des armes spéciales sont justiciables du même conseil de
discipline que les compagnies de leur commune.
S'il y a plusieurs bataillons dans la même commune,
le préfet détermine de quel conseil de discipline ces miliciens sont
justiciables.
Dans ces trois cas, les officiers, sous-officiers,
caporaux et miliciens des armes spéciales concourent pour la formation du
tableau du conseil de discipline.
Art. 75.
Tout milicien qui a été condamné deux fois par le conseil de discipline ou une
fois par le tribunal, de police correctionnelle est rayé pour une année du
tableau servant à former le conseil de discipline.
(A suivre.)
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Extrait des minutes du greffe du tribunal de Bône (Algérie)
D'un jugement rendu le vingt-deux décembre mil huit
cent cinquante-neuf par le tribunal de première instance de Bône, jugeant en matière
correctionnelle, à la requête du
ministère publie,
Contre Georges Zammouth, âgé de 48 ans marchand de
fruits et de légumes, né à Malte:
demeurant à Bône,
A été extrait ce qui suit
Le tribunal
Déclare Georges Zammouth coupable du délit de vente
et mise en vente de substances ou denrées
alimentaires qu'il savait être corrompues;
Dit qu'il existe en sa faveur des circonstances
atténuantes,
Et, par application des art. 1er, 6, 7 de
la loi du 5!7 mars 1851 , 423 et 463 du code pénal, le condamne à la peine de
six jours d'emprisonnement et aux frais ;
Ordonné l'affiche du présent jugement en dix
exemplaires, qui seront apposés à Bône, et son insertion par extrait une fois dans le journal la Seybouse; le tout aux frais du
condamné.
Pour extrait conforme délivré à M. le procureur impérial, à Bône, ce requérant :
Vu au parquet: Pour le greffier,
Pour le Procureur impérial,
E. BRISSET,
A. MORATI GENTILE. Commis-greffier.
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MUSIQUE
du 58°.
Programme
des morceaux qui seront exécutés dimanche, aux Allées à quatre heures du soir.
Pas redoublé sur Haydée
(Auber).
Ouverture de la Muette
de Portici (Auber).
Rêveries
suisses, valse (Reidel).
Trio de la
Favorite (Donizetti).
Mosaïque sur la
Fiancée (Auber).
Marie, rédowa (Brunet).
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Nous sommes heureux d'annoncer à nos lectrices la
publication, à Paris, d'un journal destiné surtout aux jeunes dames, devant
reproduire par la gravure , dans leurs plus minutieux détails, tous les travaux
féminins qui peuvent intéresser la famille et donner toutes les évolutions de
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fois par an et ne coûtera que 12 fr. ; (envoyée directement par la poste, 50
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nombre de patrons. On peut aussi s'abonner par trimestre, sans augmentation de
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Les quelques dessins du premier numéro que nous avons
pu voir nous permettent d'affirmer la supériorité des gravures. Du reste,
toutes les personnes des belles
publications partageront notre opinion, car en s'adressant directement (par lettre affranchie) à l'administration
de LA MODE ILLUSTRÈE, 56, rue Jacob, à Paris, sur leur simple demande,
le premier numéro leur sera expédié gratis.
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Le premier numéro vient de paraître, et le deuxième
paraîtra dans les premiers jours du mois prochain.
Le bureau de notre journal se charge de recevoir les
abonnements.
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Annonces légales.
Etude
de W PAILHÈS, défenseur à Bône.
VENTE
En l'audience des criées du tribunal civil
de Bône
D'UN IMMEUBLE
Composé de quatre magasins situé à
Souk-Ahras
Arrondissement de Guelma DÉPARTENIENT DE
CONSTANTINE
Dépendant de la succession de Joseph
BOCOBZA.
Adjudication
le 15 Février 1860.
On fait savoir à tous qu'il appartiendra, qu'en vertu
d'une délibération de conseil de famille des mineurs Elia, Echoua, Chebabi et
Hanoun Bocobza, issus du mariage de dame Zamara-bente-Amonna, avec le sieur
Joseph Bocobza, décédé, en date du dix décembre dernier, ladite délibération
homologuée par jugement rendu en chambre de conseil par le tribunal de Première
instance de Bône, le dix-neuf du même mois, en exécution dudit jugement qui
ordonne la vente,
Et aux requête, poursuites et diligence de ladite
dame Gamara-bente-Amouna agissant au nom et comme tutrice naturelle et légale
desdits mineurs ;
En présence du sieur Jacob Parienti, instituteur
israélite, demeurant à Bône, subrogé tuteur des mêmes mineurs;
Ayant Me Adrien Pailhès pour défenseur ;
Il sera procédé, le quinze février prochain, en l'audience des criées du tribunal civil de Bône, par devant M. Bonnaffous, juge à ce siège, à la vente et adjudication de l'immeuble ci-après désigné.
Désignation.
Un terrain situé à Souk-Ahras, arrondissement de
Guelma, département de Constantine, sur lequel terrain son édifiés quatre
magasins.
Ces quatre magasins confrontent, de deux côtés, à la
propriété du sieur Amar-el-Kieri, ancien cadi de Souk-Ahras, et à la propriété
appartenant à Ben-Omar, négociant, demeurant à Bône, et, des deux autres côtés,
à la rue de Bône et à propriété du sieur Nicolas, maçon.
Ces magasins ont été édifiés par feu Bocobza sur
ledit terrain à lui concédé par l'administration.
Mise à prix.
L'adjudication aura lien sur la mise à prix de cinq
cents francs, fixée par le jugement précité du dix-neuf décembre mil huit cent cinquante-neuf, ci…….. 500
fr.
S'adresser à Me Pailhès, avoué
poursuivant, pour prendre connaissance des conditions de la vente.
Fait et rédigé par l'avoué poursuivant, à Bône le dix
janvier mil huit cent soixante.
A. PAILHÈS.
Enregistré à Bône le dix janvier mil huit cent
soixante, f°' 152, C° 6. Reçu cinquante centimes. ‑ VERNIER.
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Etude de
Me PASQUIER, notaire à Bône.
PURGE
d'Hypothèques légales.
A la requête de M. David Salfati négociant et
propriétaire, demeurant à Bône, et par exploit du ministère du sieur Philipe,
huissier à Bône, en date du six janvier mil huit cent soixante, enregistré,
Notification a été faite
A M. le procureur impérial près le tribunal civil de
première instance de Bône,
De l'extrait d'un acte reçu au greffe du tribunal civil de première instance de Bône, le vingt-six décembre mil huit cent cinquante-neuf, enregistré, constatant ;
Premièrement. - Le dépôt fait audit greffe de
l'expédition d'un acte reçu par Me Pasquier, notaire à Bône, le six
décembre mil huit cent cinquante-neuf, enregistré, contenant vente par M. Olive
Sens, propriétaire, demeurant à Bône, à M. Salfati, prénommé, d'une grande
maison construite à la Française, située à Bône, à l'angle de la rue Danrémont
et de la rue Caraman, élevée sur caves, d'un rez-de-chaussée et trois étages, ayant
une cour intérieure, et joignant, par devant, ladite rue Damrémont; d'un côté,
la rue Caraman et une maison appartenant à M. Briffa; d'autre côté Une maison
appartenant aux héritiers Bompard, et, par derrière, une maison appartenant à
M. Pascal, moyennant outre les charges, le prix principal de cinquante-trois
mille francs;
Secondement. - Et l'insertion d'un extrait analytique
dudit acte de vente, faite dans le tableau placé à cet effet en l'auditoire
dudit tribunal,
Avec déclaration à M. le procureur impérial, que
ladite notification lui a été faite dans le but de purger les hypothèques
légales dont l'immeuble ci-dessus désigné peut être grevé;
Avec déclaration, en outre, à M. le procureur
impérial,
Que les anciens propriétaires de l’immeuble aliéné sont,
outre le vendeur :
1° M. Pierre Roques et dame Marie Seigneron, son
épouse, autrefois marchands limonadiers à Bône;
2° M. Antoine-Joseph Martin, autrefois propriétaire,
demeurant à Bône;
3° M. Célestin Bourgoin, propriétaire, demeurant à
Bône;
4° Et le Maure Mohammed-Ben-Sarrage, autrefois
propriétaire à Bône;
Et que tous ceux du chef desquels il pourrait être
pris des inscriptions pour raison d'hypothèques légales existant indépendamment
de l'inscription n'étant pas connus du requérant, ce dernier ferait publier
ladite notification dans les formes prescrites par l'article 696 du code de
procédure civile, conformément aux dispositions des articles 2193 et 2194 du
code Napoléon et à l'avis du conseil d'état du 9 mai 1807, approuvé le 1er
juin suivant.
Pour extrait :
PASQUIER.
--------------------------------------------------------------------------------
Etude de
Me PASQUIER, notaire à Bône.
D'un acte reçu Me Pasquier, notaire à
Bône, le quatre janvier mil huit cent soixante, enregistré,
Il appert qu'entre MM. François-Léo-Alfred-Léopold de
Salomon de Saulger, ex-principal clerc de notaire, négociant, demeurant à Bône;
Ernest-Charles-Marie-Alexis-Stanislas de Salomon de
Saulger, employé, demeurant aussi à Bône;
Et Jean-Baptiste Cellerin père, propriétaire,
demeurant actuellement à Bône;
Il a été forme une société générale et en nom
collectif dont les opérations pourront embrasser toutes les branches de
commerce, sans exception.
Le siège de la société est à Bône, sa durée est de
dix ans à compter du quatre janvier mois courant.
La raison sociale L. de Salomon et Compagnie.
M. Léopold de Salomon a seul la signature sociale.
L'apport social de chacun des associés est de quinze
mille francs.
Des associés commanditaires pourront être admis dans
la société.
Pour extrait :
PASQUIER.
--------------------------------------------------------------------------------
Etude
de Me Krupski, avocat-défenseur à Bône.
D'un exploit fait par Philipe, huissier à Bône, le
neuf janvier courant, enregistré,
Il appert que la dame Augustine Amélie Tolin, épouse
du sieur Pierre Alexandre-François David, ex-quincaillier, avec lequel elle
demeure à Bône, a formé demande en séparation de biens contre lui, et que Me
Krupski, défenseur au tribunal civil de Bône a été constitué pour la
demanderesse sur ladite assignation. Ce même exploit a été notifié à M.
Garrigou, syndic de la faillite Pierre David.
Pour extrait
Bône, le onze janvier mil huit cent soixante.
KRUPSKI.
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Etude de
Me Krupski, avocat-défenseur à Bône.
D'un exploit fait par Vachez, huissier à Bône, le
neuf janvier courant, enregistré,
Il appert que la dame Marie-Anne Ballax, demeurant à
Bône, épouse du sieur Nicolas Gimé, domicilie à Penthièvre a formé demande en
séparation de biens contre lui, et que Me Krupski, défenseur au
tribunal de première instance de Bône, demeurant à Bône, a été constitué par la
demanderesse sur ladite assignation.
Pour extrait
Bône, le dix janvier mil huit cent soixante.
KRUPSKI.
--------------------------------------------------------------------------------
Etude
de M" VACHEZ , huissier à Bône.
VENTE PAR SUITE DE SAISIE‑
EXÉCUTION :
Le dimanche quinze janvier courant sur la place
publique de Duzerville, heure de
midi, il sera procédé à la vente or suite de saisie-exécution de meubles et
effets mobiliers consistant en tables, chaises, bancs, comptoir, étagères,
effets de literie commun de liqueurs , tasses à café, cheval, voiture et
harnais, etc.,
Elle aura lieu au comptant, frais en SUS.
Signé Vachez.
--------------------------------------------------------------------------------
Suivant conventions verbales, en date du trois
janvier courant, le sieur Jean Debono a vendu au sieur Emmanuel Cassar le fonds
de commerce d'épicerie qu'il exploitait à Bône, rue Caraman, et ce, moyennant
le prix convenu entre eux.
Bône, le douze janvier mil huit cent soixante.
DEBON0.
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A VENDRE
Orangers et Citronniers.
S'adresser à M. Aillaud ;à l'Elisa,
---------------------------------------------------------------------------------
Annonces diverses.
Etude
de Me PASQUIER Notaire à Bône.
À VENDRE OU À LOUER
Une Propriété rurale, connue sous le nom de PROPRIÉTÊ
BOURRET, Située au Bou-hamra. Près de Bône, d'une contenance en superficie
d'environ vingt hectares, et consistant en Bâtiments d'habitation et
d'exploitation, vastes jardins bien plantés, prairies et terres de culture.
Pour prendre connaissance des conditions :
s’adresser audit Me Pasquier, notaire.
--------------------------------------------------------------------------------
AVIS
M. ALEXIS ORTIGUES
ayant définitivement cessé la profession de maître d'hôtel prévient ses anciens
clients et ses amis qu'il leur cèdera an prix de revient par petite quantité de
vins de divers crus qui lui reste, et dont on connaît déjà la supériorité.
L'assortiment es[ composé de vins de Bordeaux,.
Bourgogne, Beaujolais, Sainte-marguerite, diverses qualités, de vins blancs, de
cassis vieux, de Sauternes et de rhum.
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A vendre ou à louer
A DUZERVILLE
Une Propriété de la contenance de dix-huit Hectares,
avec maison composée de trois hectares écurie et four; plus un jardin attenant
à la maison d'environ demi-hectare.
S'adresser à M. Gléye, propriétaire à Duzerville.
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A VENDRE
Une belle
propriété située territoire d'El-Hadjar, ayant bâtiments d'exploitation , d'une
contenance d’environ trente six hectares, ensemble les chevaux, 1. bétail et
les charrettes formant l'attirail de la ferme.
S’adresser, pour traiter et avoir tous renseignements
, à Me Lagorce, notaire à Bône.
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A VENDRE DE SUITE
Une belle propriété sise à Barral et son territoire,
d’une contenance de sept hectares, dix ares cinquante centiares, ayant maison
et dépendances, appartenant à M. Philippe, concessionnaire à Barral.
S'adresser à Me Lagorce Notaire à Bône.
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BÔNE, IMP.
DE DAGAND, PROPR.-GÉRANT.