20 Mars 1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGERIE
Article 1er.
Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962 à douze heures.
Article 2.
Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle.
Toute action clandestine et contraire à l'ordre publie devra prendre fin.
Article 3.
Les forces combattantes du F.L.N. existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l'intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle,
Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes.
Article 4.
Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l'autodétermination.
Article 5.
Les plans de stationnement de l'armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces.
Article 6.
En vue de régler les problèmes relatifs à l'application du cessez-le-feu, il est créé une commission mixte de cessez-le-feu,
Article 7.
La commission proposera les mesures à prendre aux instances du deux parties ; notamment en ce qui concerne:
- la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces ;
- la résolution des difficultés qui n'auraient pu être réglées sur le plan local.
Article 8.
Chacune des deux parties est représentée au sein de cette commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris.
Article 9.
Le siège de la commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir.
Article 10.
Dans les départements, la commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l'imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes.
Article 11
Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés; ils seront remis dans les 20 jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet.
Les deux parties informeront le comité international de la Croix-Rouge du lieu du stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération.
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DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES
DU 19 MARS 1962 RELATIVES A L'ALGERIE
DECLARATION CENERALE
Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de choisir, par voie d'une consultation au suffrage direct et universel, leur destin politique par rapport à la République française.
Les pourparlers qui ont eu lieu à Evian du 7 mars au 18 mars 1962 entre le Gouvernement de la République et le F.L.N. ont abouti à la conclusion suivante.
Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962. à douze heures.
Les garanties relatives à la mise en oeuvre de l'autodétermination et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire ont été définies d'un commun accord.
La formation, à l'issue de l'autodétermination d'un Etat indépendant et souverain paraissant conforme aux réalités algériennes et, dans ces conditions, la coopération de la France et de l'Algérie répondant aux intérêts des deux pays, le Gouvernement français estime avec le F. L. N. que la solution de l'indépendance de l'Algérie en coopération avec la France est celle qui correspond à cette situation. Le Gouvernement et le F. L. N. ont donc défini d'un commun accord cette solution dans des déclarations qui seront soumises à l'approbation des électeurs lors du scrutin d'autodétermination.
CHAPITRE Ier
DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS PENDANT LA PERIODE
TRANSITOIRE ET DES GARANTIES DE L'AUTODETERMINATION
a) La consultation d'autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s'ils veulent que l'Algérie soit indépendante et, dans ce cas, s'ils veulent que la France et l'Algérie coopèrent dans les conditions définies par les présentes déclarations.
b) Cette consultation aura lieu sur l'ensemble du territoire algérien, c'est-à-dire dans les quinze départements suivants: Alger, Batna, Bône, Constantine, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, Orléansville, Saïda, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen.
Les résultats des différents bureaux de vote seront totalisés et proclamés pour l'ensemble du territoire.
c) La liberté et la sincérité de la consultation seront garanties conformément au règlement fixant les conditions de la consultation d'autodétermination.
d) Jusqu'à l'accomplissement de l'autodétermination, l'organisation des pouvoirs publics en Algérie sera établie conformément au règlement qui accompagne la présente déclaration.
Il est institué un Exécutif provisoire et un Tribunal de l'ordre public.
La République est représentée en Algérie par un Haut Commissaire.
Ces institutions et notamment l'Exécutif provisoire seront installées dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
e) Le Haut Commissaire sera dépositaire des pouvoirs de la République en Algérie, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre en dernier ressort.
f) L'Exécutif provisoire sera chargé notamment:
- d'assurer la gestion des affaires publiques propres à l'AIgérie. Il dirigera l'administration de l'Algérie et aura pour mission de faire accéder les Algériens aux emplois dans les différentes branches de cette administration ;
- de maintenir l'ordre publie. Il disposera, à cet effet, de services de police et d'une force d'ordre placée sous son autorité
- de préparer et de mettre en oeuvre l'autodétermination.
g) Le Tribunal de l'ordre publie sera composé d'un nombre égal de juges européens et de juges musulmans.
h) Le plein exercice des libertés individuelles et des libertés publiques sera rétabli dans les plus brefs délais.
i) Le F. L. N. sera considéré comme une formation politique de caractère légal.
j) Les personnes internées tant en France qu'en Algérie seront libérées dans un délai maximum de 20 jours à compter du cessez-le-feu.
k) L'amnistie sera immédiatement proclamée. Les personnes détenues seront libérées.
l) Les personnes réfugiées à l'étranger pourront rentrer en Algérie. Des commissions siégeant au Maroc et en Tunisie faciliteront ce retour.
Les personnes regroupées pourront rejoindre leur lieu de résidence habituel.
L'Exécutif provisoire prendra les premières mesures sociales, économiques et autres destinées à assurer le retour de ces populations à une vie normale.
m) Le scrutin d'autodétermination aura lieu dans un délai minimum de trois mois et dans un délai maximum de six mois.
La date en sera fixée sur proposition de l'exécutif provisoire dans les deux mois qui suivront l'installation de celui-ci.
DE L'INDEPENDANCE ET DE LA COOPERATION
CHAPITRE II
Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée, le contenu des présentes déclarations s'imposera à l'Etat algérien.
A. - De l'indépendance de l'Algérie.
I. - L'Etat algérien exercera sa souveraineté pleine et entière à l'intérieur et à l'extérieur.
Cette souveraineté s'exercera dans tous les domaines, notamment la défense nationale et les affaires étrangères.
L'Etat algérien se donnera librement ses propres institutions et choisira le régime politique et social qu'il jugera le plus conforme à ses intérêts, Sur le plan international, il définira et appliquera en toute souveraineté la politique de son choix.
L'Etat algérien souscrira sans réserve à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et fondera ses institutions sur les principes démocratiques et sur l'égalité des droits politiques entre tous les citoyens sans discrimination de race, d'origine ou de religion. Il appliquera, notamment, les garanties reconnues aux citoyens de statut civil français.
II - Des droits et libertés des personnes et de leurs garanties.
1. Dispositions communes.
Nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d'une discrimination quelconque en raison:
- d'opinions émises à l'occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin d'autodétermination ;
- d'actes commis à l'occasion des mêmes événements avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu.
Aucun Algérien ne pourra être contraint de quitter le territoire algérien ni empêché d'en sortir.
2. Dispositions concernant les citoyens français de statut civil de droit commun.
a) Dans le cadre de la législation algérienne sur la nationalité, la situation légale des citoyens français de statut civil de droit commun est réglée selon les principes suivants.
Pour une période de trois années à dater du jour de l'autodétermination, les citoyens français de statut civil de droit commun:
- nés en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination ;
- ou justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination et dont le père ou la mère né en Algérie remplit, ou aurait pu remplir, les conditions pour exercer les droits civiques;
- ou justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination, bénéficieront, de plein droit, des droits civiques algériens et seront considérés, de ce fait, comme des nationaux français exerçant les droits civiques algériens.
Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens ne peuvent exercer simultanément les droits civiques français.
Au terme du délai de trois années susvisé, ils acquièrent la nationalité algérienne par une demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales à défaut de cette demande, ils sont admis au bénéfice de la convention d'établissement.
b) Afin d'assurer, pendant un délai de trois années, aux nationaux français exerçant les droits civiques algériens et à l'issue de ce délai, de façon permanente, aux Algériens de statut civil français, la protection de leur personne et de leurs biens et leur participation régulière à la vie de l'Algérie. les mesures suivantes sont prévues :
Ils auront une juste et authentique participation aux affaires publiques. Dans les assemblées, leur représentation devra correspondre à leur importance effective. Dans les diverses branches de la fonction publique, ils seront assurés d'une équitable participation.
Leur participation à la vie municipale à Alger et à Oran fera l'objet de dispositions particulières.
Leurs droits de propriété seront respectés. Aucune mesure de dépossession ne sera prise à leur encontre sans l'octroi d'une indemnité équitable préalablement fixée.
Ils recevront les garanties appropriées à leurs particularismes culturel, linguistique et religieux. Ils conserveront leur statut personnel qui sera respecté et appliqué par des juridictions algériennes comprenant des magistrats de même statut. Ils utiliseront la langue française au sein des assemblées et dans leurs rapports avec les pouvoirs publics.
Une association de sauvegarde contribuera à la protection des droits qui leur sont garantis.
Une Cour des garanties, institution de droit interne algérien, sera chargée de veiller au respect de ces droits,
B. - De la coopération entre la France et l'Algérie.
Les relations entre les deux pays seront fondées, dans le respect mutuel de leur indépendance, sur la réciprocité des avantages et l'intérêt des deux parties.
L'Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes physiques et morales dans les conditions fixées par les présentes déclarations? En contrepartie, la France accordera à l'Algérie son assistance technique et culturelle et apportera à son développement économique et social une aide financière privilégiée.
1° Pour une période de trois ans renouvelable, l'aide de la France sera fixée dans des conditions comparables et à un niveau équivalent à ceux des programmes en cours.
Dans le respect de l'indépendance commerciale et douanière de l'Algérie, les deux pays détermineront les différents domaines où les échanges commerciaux bénéficieront d'un régime préférentiel.
L'Algérie fera partie de la zone franc. Elle aura sa propre monnaie et ses propres avoirs en devises. Il y aura entre la France et l'Algérie liberté des transferts dans des conditions compatibles avec le développement économique et social de l'Algérie.
2° Dans les départements actuels des Oasis et de la Saoura, la mise en valeur des richesses du sous-sol aura lieu selon les principes suivants:
a) La coopération franco-algérienne sera assurée par un organisme technique de coopération saharienne, Cet organisme aura un caractère paritaire. Son rôle sera notamment de développer l'infrastructure nécessaire à l'exploitation du sous-sol, de donner un avis sur les projets de loi et de règlements à caractère minier, d'instruire les demandes relatives à l'octroi des titres miniers: l'Etat algérien délivrera les titres miniers et édictera la législation minière en toute souveraineté ;
b) Les intérêts français seront assurés notamment par :
- l'exercice, suivant les règles du code pétrolier saharien, tel qu'il existe actuellement, des droits attachés aux titres miniers délivrés par la France ;
- la préférence, à égalité d'offre, aux sociétés françaises dans l'octroi de nouveaux permis miniers, selon les modalités prévues par la législation minière algérienne;
- le paiement en francs français des hydrocarbures sahariens à concurrence des besoins d'approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc.
3° La France et l'Algérie développeront leurs relations culturelles.
Chaque pays pourra créer sur le territoire de l'autre un office universitaire et culturel dont les établissements seront ouverts à tous.
La France apportera son aide à la formation de techniciens algériens.
Des personnels français, notamment des enseignants et des techniciens, seront mis à la disposition du Gouvernement algérien par accord entre les deux pays.
CHAPITRE III
DU REGLEMENT DES QUESTIONS MILITAIRES
Si la solution d'indépendance de l'Algérie et de coopération entre l'Algérie et la France est adoptée, les questions militaires seront réglées selon les principes suivants :
- les forces françaises, dont les effectifs auront été progressivement réduits à partir du cessez-le-feu. se retireront des frontières de l'Algérie au moment de l'accomplissement de l'autodétermination ; leurs effectifs seront ramenés, dans un délai de 12 mois à compter de l'autodétermination, à 80.000 hommes; le rapatriement de ces effectifs devra avoir été réalisé à l'expiration d'un second délai de 24 mois. Des installations militaires seront corrélativement dégagées;
- l'Algérie concède à bail à la France l'utilisation de la base de Mers-el-Kébir pour une période de 15 ans, renouvelable par accord entre les deux pays ;
- l'Algérie concède également à la France l'utilisation de certains aérodromes, terrains, sites et installations militaires qui lui sont nécessaires.
CHAPITRE IV
DU REGLEMENT DES LITIGES
La France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles par des moyens de règlement pacifique.
Elles auront recours soit à la conciliation, soit à l'arbitrage. A défaut d'accord sur ces procédures, chacun des deux Etats pourra saisir directement la Cour internationale de justice.
CHAPITRE V
DES CONSEQUENCES DE L'AUTODETERMINATION
Dès l'annonce officielle prévue à l'article 27 du règlement de l'autodétermination, les actes correspondant à ces résultats seront établis.
Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée :
- l'indépendance de l'Algérie sera immédiatement reconnue par la France;
- les transferts de compétence seront aussitôt réalisés;
- les règles énoncées par la présente déclaration générale et les déclarations jointes entreront en même temps en vigueur.
L'Exécutif provisoire organisera, dans un délai de trois semaines, des élections pour la désignation de l'Assemblée nationale algérienne à laquelle il remettra ses pouvoirs.
DECLARATION DES CARANTIES
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
1° De la sécurité des personnes.
Nul ne petit être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de décision pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison d'actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu.
Nul ne petit être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de décision pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison de paroles ou d'opinions en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour du scrutin d'autodétermination.
2° De la liberté de circuler entre l'Algérie et la France.
Sauf décision de justice, tout Algérien muni d'une carte d'identité est libre de circuler entre l'Algérie et la France.
Les Algériens sortant du territoire algérien dans l'intention de s'établir dans un autre pays pourront transporter leurs biens mobiliers hors d'Algérie.
Ils pourront liquider sans restrictions leurs biens immobiliers et transférer les capitaux provenant clé cette opération dans les conditions prévues par la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière. Leurs droits à pension seront respectés dans les conditions prévues dans cette même déclaration.
DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE 1er
De l'exercice des droits civiques algériens.
Dans le cadre de la législation algérienne sur la nationalité, la situation légale des citoyens français de statut civil de droit commun est réglée selon les principes suivants :
Pour une période de trois années à compter de l'autodétermination, les citoyens français de statut civil de droit commun :
- nés en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination ;
- ou justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination, et dont le père ou la mère, né en Algérie, remplit ou aurait pu remplir les conditions pour exercer les droits civiques;
- ou justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination, bénéficieront, de plein droit, des droits civiques algériens et seront considérés de ce fait comme des nationaux français exerçant les droits civiques algériens.
Les nationaux français exerçant les droits civiques algérien ne peuvent exercer simultanément les droits civiques français.
Au terme du délai de trois années susvisé, ils acquièrent la nationalité algérienne par une demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales; à défaut de cette demande, ils sont admis au bénéfice de la convention d'établissement.
CHAPITRE II
Protection des droits et libertés des citoyens algériens de statut civil de droit commun.
Afin d'assurer aux Algériens de statut civil de droit commun la protection de leurs personnes et de leurs biens et leur participation harmonieuse à la vie de l'AIgérie, les mesures énumérées au présent chapitre sont prévues.
Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens dans les conditions prévues au chapitre 1 ci-dessus, bénéficient de ces mêmes mesures.
1. - Les Algériens de statut civil de droit commun jouissent du même traitement et les mêmes garanties en droit et en fait que les autres Algériens. Ils sont soumis aux mêmes devoirs et aux mêmes obligations.
2. - Les droits et libertés définis par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme sont garantis aux Algériens de statut civil de droit commun. Il ne peut être pris à leur égard notamment, aucune mesure discriminatoire en raison de leur langue, de leur culture, de leur religion, et de leur statut personnel. Ces traits caractéristiques leur sont reconnus et doivent être respectés
3. - Les Algériens de statut civil de droit commun seront pendait cinq ans, dispensés du service militaire.
4. - Les Algériens de statut civil de droit commun ont une juste part à la gestion des affaires publiques, qu'il s'agisse des affaires générales de l'Algérie ou de celles des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques.
Dans le cadre d'un collège, électoral unique commun à tous les Algériens, les Algériens de statut civil de droit commun jouissent de l'électorat et de l'éligibilité.
5. - Les Algériens de statut civil de droit commun ont, dans toutes les assemblées à caractère politique, administratif, économique, social et culturel, une juste et authentique représentation.
a) Dans les assemblées à caractère politique et dans les assemblées à caractère administratif (conseils régionaux, généraux et municipaux), leur représentation ne pourra être inférieure à leur importance au sein de la population. A cet effet, dans chaque circonscription électorale, un certain nombre de sièges à pourvoir sera, selon la proportion des Algériens de statut civil de droit commun dans cette circonscription, réservée aux candidats algériens de ce statut, quel que soit le mode de scrutin choisi.
b) Dans les assemblées à caractère économique, social et culturel, leur représentation devra tenir compte de leurs intérêts moraux et matériels.
6. - a) La représentation des Algériens de statut civil de droit commun au sein des assemblées municipales sera proportionnelle à leur nombre dans la circonscription considérée.
b) Dans toute commune où il existe plus de 50 Algériens de statut civil de droit commun et où ceux-ci, nonobstant l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus ne sont pas représentés au sein de l'assemblée municipale est désigné un adjoint spécial appelé à y siéger avec voix consultative.
Est proclamé adjoint spécial, à l'issue des élections municipales, le candidat algérien de statut civil de droit commun qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
c) Sans préjudice des principes admis au paragraphe a) ci-dessus, et pendant les quatre années qui suivront le scrutin "autodétermination, les villes d'Alger et d'Oran seront administrées par des conseils municipaux dont le président ou le vice-président sera choisi parmi les Algériens de statut civil de droit commun.
Pendant ce même délai, les villes d'Alger et d'Oran sont divisées en circonscriptions municipales dont le nombre ne sera pas inférieur à 10 pour Alger et à 6 pour Oran.
Dans les circonscriptions où la proportion des Algériens de statut civil de droit commun dépasse 50 p. 100, l'autorité placée à la tête de la circonscription appartient à cette catégorie de citoyens,
7. - Une proportion équitable d'Algériens de statut civil de droit commun sera assurée dans les différentes branches de la fonction publique.
8. - les Algériens de statut civil de droit commun sont en droit de se prévaloir de leur statut personnel non coranique jusqu'à la promulgation en Algérie d'un code civil à l'élaboration duquel ils seront associés.
9. - Sans préjudice des garanties résultant, en ce qui concerne la composition du corps judiciaire algérien, des règles relatives à la participation des Algériens de statut civil de droit commun au sein de la fonction publique, les garanties spécifiques suivantes sont prévues en matière judiciaire :
A. - Quelle que puisse être l'organisation judiciaire future de l'Algérie, celle-ci comportera, dans tous les cas, en ce qui concerne les Algériens de statut civil de droit commun :
- le double degré de juridiction, y compris en ce qui concerne les juridictions d'instruction
- le jury en matière criminelle ;
- les voies de recours traditionnelles : pourvoi en cassation et recours en grâce.
B. - En outre, dans l'ensemble de l'Algérie :
a) Dans toute juridiction civile ou pénale, devant laquelle devra comparaître un Algérien de statut civil de droit commun, siégera obligatoirement un juge algérien de même statut.
En outre, si la juridiction de jugement comporte un jury, le tiers des jurés seront des Algériens de statut civil de droit commun;
b) Dans toute juridiction pénale siégeant à juge unique devant laquelle comparait un Algérien de statut civil de droit commun et dans laquelle le magistrat ne serait pas un Algérien de même statut, le juge unique sera assisté d'un échevin choisi parmi les Algériens de statut civil de droit commun et qui aura voix consultative ;
c) Tout litige intéressant exclusivement le statut personnel des Algériens de statut civil de droit commun sera porté devant une juridiction composée en majorité de juges relevant de ce statut;
d) Dans toutes les juridictions où est requise la présence d'un ou plusieurs juges de statut civil de droit commun, ceux-ci peuvent être suppléés par des magistrats français détachés au titre de la coopération technique.
10. - L'Algérie garantit la liberté de conscience et la liberté des cultes catholique, protestant et israélite. Elle assure à ces cultes la liberté de leur organisation, de leur exercice et de leur enseignement ainsi que l'inviolabilité des lieux du culte.
11. - a) Les textes officiels sont publiés ou notifiés dans la langue française en même temps qu'ils le sont dans la langue nationale. La langue française est utilisée dans les rapports entre les services publics algériens et les Algériens de statut civil de droit commun. Ceux-ci ont le droit de l'utiliser, notamment, dans la vie politique, administrative et judiciaire.
b) Les Algériens de statut civil de droit commun exercent librement leur choix entre les divers établissements d'enseignement et types d'enseignement.
c) Les Algériens de statut civil de droit commun, comme les autres Algériens, sont libres d'ouvrir et de gérer des établissements d'enseignement.
d) Les Algériens de statut civil de droit commun pourront fréquenter les sections françaises que l'Algérie organisera dans ses établissements scolaires de tous ordres conformément aux dispositions de la Déclaration de Principes relative à la coopération culturelle.
e) La part faite par la radiodiffusion et la télévision algériennes aux émissions en langue française devra correspondre à l'importance qui est reconnue à celle-ci.
12. - Aucune discrimination ne sera établie à l'égard des biens appartenant à des Algériens de statut civil de droit commun, notamment en matière de réquisition, de nationalisation, de réforme agraire et d'imposition fiscale. Toute expropriation sera subordonnée à une indemnité équitable préalablement fixée.
13. - L'Algérie n'établira aucune discrimination en matière d'accès à l'emploi. Aucune restriction à l'accès d'aucune profession, sauf exigence de compétence, ne sera établie.
14. - La liberté d'association et la liberté syndicale sont garanties. Les Algériens de statut civil de droit commun ont le droit de créer des associations et des syndicats et d'adhérer aux associations et syndicats de leur choix.
CHAPITRE III
De l'association de sauvegarde.
Les Algériens de statut civil de droit commun appartiennent, jusqu'à la mise en vigueur des statuts, à une association de sauvegarde reconnue d'utilité publique et régie par le droit algérien.
L'Association a pour objet
- d'ester en justice, y compris devant la Cour des garanties pour défendre les droits personnels des Algériens de statut civil de droit commun, notamment les droits énumérés dans la présente déclaration ;
- d'intervenir auprès des pouvoirs publics;
- d'administrer des établissements culturels et de bienfaisance.
L'Association est dirigée, jusqu'à l'approbation de ses statuts par les autorités compétentes algériennes, par un comité directeur de neuf membres désignés par tiers respectivement par les représentants de la vie spirituelle et intellectuelle, de la magistrature ainsi que de l'ordre des avocats.
Le comité directeur est assisté par un secrétariat responsable devant lui; il peut ouvrir des bureaux dans les différentes localités.
L'Association n'est ni un parti ni un groupement politique.
Elle ne concourt pas à l'expression du suffrage.
L'Association sera constituée dès l'entrée en vigueur de la présente déclaration.
CHAPITRE IV
De la Cour des garanties.
Les litiges sont, à la requête de toute partie algérienne intéressée, déférés à la Cour des garanties.
Celle-ci est composée :
- de quatre magistrats algériens dont deux appartenant au statut civil de droit commun, désignés par le Gouvernement algérien :
- d'un président désigné par le Gouvernement algérien sur proposition des quatre magistrats.
La Cour peut délibérer valablement avec une composition de trois membres sur cinq au minimum.
Elle peut ordonner une enquête.
Elle peut prononcer l'annulation de tout texte réglementaire ou décision individuelle contraire à la Déclaration des garanties.
Elle peut se prononcer sur toute mesure d'indemnisation.
Ses arrêts sont définitifs.
TROISIEME PARTIE
FRANÇAIS RESIDANT EN ALGERIE EN QUALITE D'ETRANGERS
Les Français, à l'exception de ceux qui bénéficient des droits civiques algériens, seront admis au bénéfice d'une convention d'établissement conforme aux principes suivants:
1. - Les ressortissants français pourront entrer en Algérie et en sortir sous le couvert, soit de leur carte d'identité nationale française, soit d'un passeport français en cours de validité.
Ils pourront circuler librement en Algérie et fixer leur résidence au lieu de leur choix.
Les ressortissants français résidant en Algérie, qui sortiront du territoire algérien en vue de s'établir dans un autre pays, pourront transporter leurs biens mobiliers, liquider leurs biens immobiliers, transférer leurs capitaux, dans les conditions prévues au titre III de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière et conserver le bénéfice des droits à pension acquis en Algérie, dans les conditions qui sont prévues dans la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière.
2. - Les ressortissants français bénéficieront en territoire algérien de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne :
- la jouissance des droits civils en général;
- le libre accès à toutes les professions assorti des droits nécessaires pour les exercer effectivement, notamment celui de gérer et de fonder des entreprises;
- le bénéfice de la législation sur l'assistance et la sécurité sociale ;
- le droit d'acquérir et de céder la propriété de tous biens meubles et immeubles, de les gérer, d'en jouir, sous réserve des dispositions concernant la réforme agraire.
3. - a) Les ressortissants français jouirent en territoire algérien de toutes les libertés énoncées dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.
b) Les français ont le droit d'utiliser la langue française dans tous leurs rapports avec la justice et les administrations.
c) Les Français peuvent ouvrir et gérer en Algérie des établissements privés d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions prévues dans la Déclaration de principes relative à la coopération culturelle.
d) L'Algérie ouvre ses établissements d'enseignement aux Français. Ceux-ci peuvent demander à suivre l'enseignement dispensé dans les sections prévues à la Déclaration de principes relative aux questions culturelles.
4. - Les personnes, les biens et les intérêts des ressortissants français seront placés sous, la protection des lois, consacrée par le libre accès aux juridictions. Ils seront exemptés de la caution judicatum solvi.
5. - Aucune mesure arbitraire ou discriminatoire ne sera prise à l'encontre des biens, intérêts et droits acquis des ressortissants français. Nul ne peut être privé de ses droits, sans une indemnité équitable préalablement fixée.
6. - Le statut personnel, y compris le régime successoral, des ressortissants français sera régi par la loi française,
7. - La législation algérienne déterminera éventuellement les droits civiques et politiques reconnus aux ressortissants français en territoire algérien ainsi que les conditions de leur admission aux emplois publics.
8. - Les ressortissants français pourront participer dans le cadre de la législation algérienne aux activités des syndicats, des groupements de défense professionnelle et des organisations représentant les intérêts économiques.
9. - Les sociétés civiles et commerciales de droit français ayant leur siège social en France, et qui ont ou auront une activité économique en Algérie, jouiront en territoire algérien de tous les droits, reconnus par le présent texte, dont une personne morale peut être titulaire.
10. - Les ressortissants français pourront obtenir en territoire algérien des concessions, autorisations et permissions administratives et être admis à conclure des marchés publics dans les mêmes conditions que les ressortissants algériens.
11. - Les ressortissants français ne pourront être assujettis en territoire algérien à des droits, taxes ou contributions, quelle qu'en soit la dénomination, différents de ceux perçus sur les ressortissants algériens.
12. - Des dispositions ultérieures seront prises en vue de réprimer l'évasion fiscale et d'éviter les doubles impositions.
Les ressortissants français bénéficieront sur le territoire algérien, dans les mêmes conditions que les ressortissants algériens, de toute disposition mettant à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques la réparation des dommages subis par les personnes ou les biens.
13. - Aucune mesure d'expulsion à l'encontre d'un ressortissant français jus4é dangereux pour l'ordre public ne sera mise à exécution sans que le Gouvernement français en ait été préalablement informé. Sauf urgence absolue, constatée par une décision motivée, un délai suffisant sera laissé à l'intéressé pour régler ses affaires instantes.
Ses biens et intérêts seront sauvegardés, sous la responsabilité de l'Algérie.
14. - Des dispositions complémentaires feront l'objet d'un accord ultérieur.
DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE
A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
PREAMBULE
La coopération entre la France et l'Algérie dans les domaines économique et financier est fondée sur une base contractuelle conforme aux principes suivants:
1. L'Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes physiques et morales ;
2. La France s'engage en contrepartie à accorder à l'Algérie son assistance technique et culturelle et à apporter au financement de son développement économique et social une contribution privilégiée que justifie l'importance des intérêts français existant en Algérie ;
3. Dans le cadre de ces engagements réciproques, la France et l'Algérie entretiendront des relations privilégiées, notamment sur le plan des échanges et de la monnaie.
TITRE I
Contribution française au développement économique et social de l'Algérie.
Article 1er.
Pour contribuer de façon durable à la continuité du développement économique et social de l'Algérie, la France poursuivra son assistance technique et une aide financière privilégiée. Pour une première période de trois ans, renouvelable, cette aide sera fixée dans des conditions comparables et à un niveau équivalent à ceux des programmes en cours.
Article 2.
L'aide financière et technique française s'appliquera notamment à l'étude, à l'exécution ou au financement des projets d'investissements publies ou privés présentés par les autorités algériennes compétentes, à la formation des cadres et techniciens algériens, à l'envoi de techniciens français ; elle s'appliquera également aux mesures de transition à prendre pour faciliter la remise au travail des populations regroupées.
Elle pourra revêtir suivant les cas, la forme de prestations en nature, de prêts, de contributions ou participations.
Article 3.
Les autorités algériennes et françaises compétentes se concerteront pour assurer la pleine efficacité de l'aide et son affectation aux objets pour lesquels elle a été consentie.
Article 4.
Les modalités de la coopération dans le domaine administratif, technique et culturel font l'objet de dispositions spéciales.
TITRE II
Echanges.
Article 5.
Dans le cadre du principe de l'indépendance commerciale et douanière de l'AIgérie, les échanges avec la France, établis sur la base de la réciprocité des avantages et de l'intérêt des deux parties, bénéficieront d'un statut particulier correspondant aux rapports de coopération entre les, deux pays.
Article 6.
Ce statut précisera:
- l'institution de tarifs préférentiels ou l'absence de droits;
- les facilités d'écoulement sur le territoire français des productions excédentaires de l'Algérie, par l'organisation des marchés de certains produits eu égard, en particulier, aux conditions de prix ;
- les restrictions à la libre circulation des marchandises, justifiées notamment par le développement de l'économie nationale, la protection de la santé publique, la répression des fraudes;
- les clauses de navigation aérienne et maritime entre les deux Pays, en vue de favoriser le développement et le plein emploi des deux pavillons.
Article 7.
Les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits politiques.
TITRE III
Relations monétaires.
Article 8.
L'Algérie fera partie de la zone franc. Ses relations avec cette zone seront en outre définies contractuellement sur la base des principes énoncés aux articles 9, 10 et 11 ci-après.
Article 9.
Les opérations de conversion de monnaie algérienne en monnaie française et vice-versa. ainsi que les transferts entre les deux pays, s'effectuent sur la base des parités officielles reconnues par le Fonds monétaire international,
Article 10.
Les transferts à destination de la France bénéficieront d'un régime de liberté. Le volume global et le rythme des opérations devront néanmoins tenir compte des impératifs du développement économique et social de l'Algérie, ainsi que du montant des recettes en francs de l'Algérie tirées notamment de l'aide financière consentie par la France.
Pour l'application de ces principes et dans le souci de préserver l'Algérie des effets de la spéculation, la France et l'Algérie se concerteront au sein d'une commission mixte groupant les autorités monétaires des deux pays.
Article 11.
Les accords relatifs à la coopération monétaire entre la France et l'AIgérie préciseront notamment.
- les modalités de transfert du privilège d'émission, les conditions d'exercice de ce privilège durant la période qui précédera la mise en place de l'Institut d'émission algérien, les facilités nécessaires au fonctionnement de cet Institut;
- les rapports entre cet Institut et la Banque de France en ce qui concerne les conditions de participation de l'Algérie à la trésorerie commune des devises, l'individualisation et le volume initial des droits de tirage en devises, l'octroi "allocations supplémentaires éventuelles en devises, le régime des avoirs algériens en francs français correspondant aux droits de tirage en devises et les possibilités de découvert en francs français;
- les conditions d'établissement de règles communes à l'égard des opérations traitées dans des monnaies étrangères à la zone franc.
TITRE IV
Garanties des droits acquis et des engagements antérieurs.
Article 12.
L'Algérie assurera sans aucune discrimination une libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son territoire avant l'autodétermination. Nul ne sera privé de ces droits
sans indemnité équitable préalablement fixée.
Article 13.
Dans le cadre de la réforme agraire, la France apportera à l'Algérie une aide spécifique en vue du rachat, pour tout ou partie, de droits de Propriété détenus par des ressortissants français.
Sur la base d'un plan de rachat établi par les autorités algériennes compétentes, les modalités de cette aide seront fixées par accord entre les deux pays, de manière à concilier l'exécution de la politique économique et sociale de l'Algérie avec l'échelonnement normal du concours financier de la France.
Article 14.
L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers ou de transport accordés par la République française pour la recherche, l'exploitation ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux et des autres substances minérales des treize départements algériens du Nord le régime de ces titres restera celui de l'ensemble des dispositions applicables à la date du cessez-le-feu.
Le présent, article concerne l'ensemble des titres miniers ou de transport délivrés par la France avant l'autodétermination, toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête publié avant cette date au Journal officiel de la République française.
Article 11
Sont garantis les droits acquis, à la date de l'autodétermination, en matière de pension de retraite ou d'invalidité auprès d'organismes algériens.
Ces organismes continueront à assurer le service des pensions de retraite ou d'invalidité ; leur prise en charge définitive, ainsi que les modalités de leur éventuel rachat, seront fixées d'un commun accord entre les autorités algériennes et françaises.
Sont garantis les droits à pensions de retraite ou d'invalidité acquis auprès d'organismes français.
Article 16.
L'Algérie facilitera le paiement des pensions dues par la France aux anciens combattants et retraités. Elle autorisera les services français compétents à poursuivre en territoire algérien l'exercice de leurs activités en matière de paiements, soins et traitement des invalides.
Article 17.
L'Algérie garantit aux sociétés françaises installées sur son territoire, ainsi qu'aux sociétés dont le capital est en majorité détenu par des personnes physiques ou morales françaises, l'exercice normal de leurs activités dans des conditions excluant toute discrimination à leur préjudice.
Article 18.
L'Algérie assume les obligations et bénéficie des droits contractés en son nom ou en celui des établissements publics algériens par les autorités françaises compétentes.
Article 19.
Le domaine immobilier de l'Etat en Algérie sera transféré à I'Etat algérien, sous déduction, avec l'accord des autorités algériennes, des immeubles jugés nécessaires au fonctionnement normal des services français temporaires ou permanents.
Les établissements publics de l'Etat ou sociétés appartenant à l'Etat, chargés de la gestion de services publics algériens, seront transférés à l'Algérie. Ce transfert portera sur les éléments patrimoniaux affectés en Algérie à la gestion de ces services publics ainsi qu'au passif y afférent. Des accords particuliers détermineront les conditions dans lesquelles seront réalisées ces opérations.
Article 20.
Sauf accord à intervenir entre la France et l'Algérie, les créances et dettes libellées en francs existant à la date de l'autodétermination, entre Personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont réputées libellées dans la monnaie du domicile du contrat.
DECLARATION DE PRINCIPES SUR LA COOPERATION
POUR LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA
PREAMBULE
1. Dans le cadre de la souveraineté algérienne, l'Algérie et la France s'engagent à coopérer pour assurer la continuité des efforts de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien ;
2. L'Algérie succède à la France dans ses droits, prérogatives et obligations de puissance publique concédante au Sahara pour l'application de la législation minière et pétrolière, compte tenu des modalités prévues au titre M de la présente déclaration.
3. L'Algérie et la France s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à observer les principes de coopération ci-dessus énoncés, à respecter et faire respecter l'application des dispositions ci-après :
TITRE I
Hydrocarbures liquides et gazeux.
A - Garantie des droits acquis et de leurs prolongements.
§ 1 - L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers et clé transport accordés par la République française en application du code pétrolier saharien.
Le Présent Paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers et de transport délivrés par la France avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu, A ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête, publié avant cette date au Journal officiel de la République française.
a) Par " titres miniers et de transport ", il faut entendre essentiellement :
1. Les autorisations de prospection ;
2. Les permis exclusifs de recherche, dits permis H;
3. Les autorisations provisoires d'exploiter;
4. Les concessions d'exploitation et les conventions correspondantes ;
5. Les approbations de projets d'ouvrages de transport d'hydrocarbures et les autorisations de transport correspondantes.
b) Par " code pétrolier saharien ", il faut entendre l'ensemble des dispositions de toute nature applicables, à la date du cessez-le-feu, à la recherche, à l'exploitation et au transport des hydrocarbures produits dans les départements des Oasis et de la Saoura et notamment au transport de ces hydrocarbures jusqu'aux terminaux marins.
§ 2. - Us droits et obligations des détenteurs de titres miniers et de transport visés au paragraphe 1 ci-dessus et des personnes physiques ou morales qui leur sont associées dans le cadre de protocoles, accords ou contrats, approuvés par la République française, sont ceux définis par le code pétrolier saharien et par les présentes dispositions.
§ 3. - Le droit pour le détenteur de titres miniers et ses associés de transporter ou faire transporter par canalisations, dans des conditions économiques normales, sa production d'hydrocarbures liquides ou gazeux jusqu'aux points de traitement ou de chargement et d'en assurer l'exportation s'exerce, en ce qui concerne la fixation du tracé des canalisations, selon les recommandations de l'Organisme.
§ 4. - Le droit du concessionnaire et de ses associés, dans le cadre de leur organisation commerciale propre ou de celle de leur choix, de vendre et de disposer librement de la production, c'est-à-dire de la céder, de l'échanger ou de l'utiliser en Algérie ou à l'exportation, s'exerce sous réserve de la satisfaction des besoins de la consommation intérieure algérienne et du raffinage sur place.
§ 5. - Les taux de change et les parités monétaires applicables à toutes les opérations commerciales ou financières devront être conformes aux parités officielles reconnues par le Fonds monétaire international.
§ 6. - Les dispositions du présent titre sont applicables sans distinction à tous les titulaires de titres miniers ou de transport et à leurs associés, quelle que soit la nature juridique, l'origine ou la répartition de leur capital et indépendamment de toute condition de nationalité des personnes ou de lieu du siège social.
§ 7. - L'Algérie s'abstiendra de toute mesure de nature à rendre plus onéreux ou à faire obstacle à l'exercice des droits ci-dessus garantis, compte tenu des conditions économiques normales, Elle ne portera pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires, porteurs de parts ou créanciers des titulaires de titres miniers ou de transport, de leurs associés ou des entreprises travaillant pour leur compte.
B. - Garanties concernant l'avenir (nouveaux titres miniers ou de transport).
§ 8. - Pendant une période de six ans, à compter de la mise en vigueur des présentes dispositions, l'Algérie accordera la priorité aux sociétés françaises en matière de permis de recherche et d'exploitation, à égalité d'offre concernant les surfaces non encore attribuées ou rendues disponibles. Le régime applicable sera celui défini par la législation algérienne en vigueur, les sociétés françaises conservant le régime du code pétrolier saharien visé au paragraphe 1er ci-dessus à l'égard des titres miniers couverts par la garantie des droits acquis.
Par " sociétés françaises ", au sens du présent paragraphe, il faut entendre les sociétés dont le contrôle est effectivement assuré par des personnes morales ou physiques françaises.
§ 9. - L'Algérie s'interdit toute mesure discriminatoire au préjudice des sociétés françaises et de leurs associés intervenant dans la recherche, l'exploitation ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux.
C. - Dispositions communes.
§ 10. - Les opérations d'achat et de vente à l'exportation d'hydrocarbures d'origine saharienne destinés directement ou par voie d'échanges techniques à l'approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc donnent lieu à règlement en francs français.
Les exportations d'hydrocarbures sahariens hors de la zone franc ouvrent, à concurrence des gains nets en devises en résultant, des droits de tirage en devises au profit de l'Algérie ; les accords de coopération monétaire, visés à l'article 11 de la Déclaration de principes sur la coopération économique et financière, préciseront les modalités pratiques d'application de ce principe.
TITRE II
Autres substances minérales.
§ 11. - L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers accordés par la République française pour les substances minérales autres que les hydrocarbures ; le régime de ces titres restera celui de l'ensemble des dispositions applicables à la date du cessez-le-feu.
Le présent paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers délivrés par la France avant l'autodétermination ; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l!enquête publié avant cette date au Journal officiel de la République française.
§ 12, - Les sociétés françaises pourront prétendre à l'octroi de nouveaux permis et concessions dans les mêmes conditions que les autres sociétés ; elles bénéficieront d'un traitement aussi favorable que ces dernières pour l'exercice des droits résultant de ces titres miniers.
TITRE III
Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien.
§ 13. - La mise en valeur rationnelle des richesses du sous-sol saharien est confiée, dans les conditions définies aux paragraphes suivants, à un organisme technique franco-algérien, ci-après; dénommé " l'Organisme ".
§ 14. - L'Algérie et la France sont les cofondateurs de l'organisme qui sera constitué dès la mise en vigueur des présentes déclarations de principes.
L'organisme est administré par un conseil qui comprendra un nombre égal de représentants des deux pays fondateurs. Chacun des membres du conseil, y compris le président, dispose d'une voix.
Le conseil délibère sur l'ensemble des activités de l'organisme.
Sont prises à la majorité des deux tiers les décisions concernant la nomination du président et du directeur général ; les prévisions de dépenses visées au paragraphe 16 ci-dessous.
Les autres décisions sont prises à la majorité absolue.
Le président du conseil et le directeur général doivent être choisis de telle sorte que l'un soit de nationalité algérienne, l'autre de nationalité française.
- Le conseil fixe les compétences respectives du président et du directeur général.
§ 15. - L'organisme a la personnalité civile et l'autonomie financière.
Il dispose de services techniques et administratifs constitués en priorité par des personnels appartenant aux pays fondateurs.
§ 16. - L'organisme est chargé de promouvoir une mise en valeur rationnelle des richesses du sous-sol ; à ce titre, il veille particulièrement au développement et à l'entretien des infrastructures nécessaires aux activités minières.
A cette fin, l'organisme établit chaque année un projet de programme de dépenses, d'études, d'entretien d'ouvrages et d'investissements neufs, qu'il soumet pour approbation aux deux pays fondateurs.
§ 17. - Le rôle de l'organisme dans le domaine minier est défini comme suit:
1. Les textes à caractère législatif ou réglementaire relatifs au régime minier ou pétrolier sont édictés par l'Algérie après avis de l'organisme;
2. L'organisme instruit les demandes relatives aux titres miniers et aux droits dérivés de ces titres. L'Algérie statue sur les propositions de l'organisme et délivre les titres miniers;
3. L'organisme assure la surveillance administrative des sociétés permissionnaires ou concessionnaires.
§ 18. - " dépenses de l'organisme comprennent:
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'entretien d'ouvrages existants;
- les dépenses d'équipements neufs.
Les ressources de l'organisme sont constituées par des contributions des Etats membres fixées au prorata du nombre de voix dont ils disposent au sein du conseil.
Toutefois, pendant une période de trois ans à compter de l'autodétermination, éventuellement renouvelable, ces ressources sont complétées par un apport supplémentaire de l'Algérie qui ne sera pas inférieur à 12 p. 100 du produit de la fiscalité pétrolière.
TITRE IV
Arbitrage.
Nonobstant toutes, dispositions contraires, tous litiges ou contestations entre la puissance publique et les titulaires des droits garantis par le titre 1-A ci-dessus relèvent en premier et dernier ressort d'un tribunal arbitral international dont l'organisation et le fonctionnement seront fondés sur les principes suivants:
- chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres nommeront un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral à défaut d'accord sur cette nomination, le président de la Cour internationale de justice sera prié de procéder à cette désignation à la requête de la partie la plus diligente ;
- le tribunal statue à la majorité des voix ;
- le recours au tribunal est suspensif ;
- la sentence est exécutoire, sans exequatur, sur le territoire du pays des parties ; elle est reconnue exécutoire de plein droit, en dehors de ces territoires, dans les trois jours suivant le prononcé de la sentence.
DECLARATION DE PRINCIPES
RELATIVE A LA COOPERATION CULTURELLE
TITRE I
La coopération.
Article 1.
La France s'engage, dans la mesure de ses possibilités, à mettre à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires pour l'aider à développer l'enseignement, la formation professionnelle et la recherche scientifique en AIgérie,
Dans le cadre de l'assistance culturelle, scientifique et technique, la France mettra à la disposition de l'Algérie, pour l'enseignement, l'inspection des études, l'organisation des examens et concours, le fonctionnement des services administratifs et la recherche, le personnel enseignant, les techniciens, les spécialistes et chercheurs dont elle peut avoir besoin.
Ce personnel recevra toutes les facilités et toutes les garanties morales nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; il sera régi par les dispositions de la Déclaration de principes sur la coopération technique.
Article 2.
Chacun des deux pays pourra ouvrir sur 'le territoire de l'autre des établissements scolaires et des instituts universitaires dans lesquels sera dispensé un enseignement conforme à ses propres programmes, horaires et méthodes pédagogiques, et sanctionné par ses propres diplômes ; l'accès en sera ouvert aux ressortissants des deux pays,
La France conservera en Algérie un certain nombre d'établissements d'enseignement. La liste et les conditions de la répartition des immeubles entre la France et l'Algérie feront l'objet d'un accord particulier.
Les programmes suivis dans ces établissements comporteront un enseignement de la langue arabe en Algérie et un enseignement de la langue française en France. Les modalités du contrôle du pays de résidence feront l'objet d'un accord particulier.
La création d'un établissement d'enseignement dans l'un ou l'autre pays fera l'objet d'une déclaration préalable, permettant aux autorités de l'un ou l'autre pays de formuler leurs observations et leurs suggestions afin de parvenir dans toute la mesure du possible à un accord sur les modalités de création de l'établissement en cause,
Les établissements ouverts par chaque pays seront rattachés à un office universitaire et culturel.
Chaque pays facilitera à tous égards la tâche des services et des personnes chargés de gérer et de contrôler les établissements de l'autre pays fonctionnant sur son territoire,
Article 3.
Chaque pays ouvrira ses établissements d'enseignement public aux élèves et étudiants de l'autre pays.
Dans les localités où le nombre des élèves le justifiera, il organisera, au sein de ses établissements scolaires, des sections où sera dispensé un enseignement conforme aux programmes horaires et méthodes suivis dans l'enseignement public de l'autre pays.
Article 4.
La France mettra à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires pour l'aider à développer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et à assurer, dans ces domaines, des enseignements de qualité égale aux enseignements correspondants dispensés par les universités françaises.
L'Algérie organisera, dans la mesure de ses possibilités, dans les universités algériennes, les enseignements de base communs aux universités françaises, dans des conditions analogues de programmes, de scolarité et d'examens.
Article 5.
Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de similarité et d'examens, sont valables de plein droit dans les deux pays. Des équivalences entre les grades et diplômes délivrés en Algérie et en France, dans des conditions différentes de programmes, de scolarité ou d'examens, seront établies par voie d'accords particuliers.
Article 6.
Les ressortissants de chacun des deux pays, personnes physiques ou morales, pourront ouvrir des établissements d'enseignement privé sur le territoire de l'autre pays, sous réserve de l'observation des lois et règlements concernant l'ordre public, les bonnes mœurs, l'hygiène, les conditions de diplômes et toute autre condition qui pourrait être convenue d'un commun accord.
Article 7.
Chaque pays facilitera l'accès des établissements d'enseignement et de recherche relevant de son autorité aux ressortissants de l'autre pays, par l'organisation de stages et tous autres moyens appropriés, et par l'octroi de bourses d'études ou de recherches ou de prêts d'honneur, qui seront accordés aux intéressés, par l'entremise des autorités de leur pays, après consultation entre les responsables des deux pays.
Article 8.
Chacun des deux pays assurera sur son territoire aux membres de l'enseignement publie et privé de l'autre pays le respect des libertés et franchises consacrées par les traditions universitaires.
TITRE II
Echanges culturels.
Article 9.
Chacun des deux Pays facilitera l'entrée, la circulation et la diffusion sur son territoire de tous les instruments d'expression de la pensée en provenance de l'autre pays.
Article 10.
Chacun des deux pays encouragera sur son territoire l'étude de la langue, de l'histoire et de la civilisation de l'autre, facilitera les travaux entrepris dans ce domaine et les manifestations culturelles organisées par l'autre pays.
Article 11.
Les modalités de l'aide technique apportée par la France à l'Algérie en matière de radiodiffusion, de télévision et de cinéma seront arrêtées ultérieurement d'un commun accord.
TITRE III
Article 12.
L'aide prévue au titre de la coopération économique et financière est applicable aux domaines visés dans la présente Déclaration.
DECLARATION DE PRINCIPES
RELATIVE A LA COOPERATION TECHNIQUE
Article 1er.
La France s'engage :
a) A prêter à l'Algérie son appui en matière de documentation technique et à assurer aux services algériens une communication régulière d'informations, en matière d'études, de recherches et "expérimentation ;
b) A mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure des moyens disponibles, des services et des missions d'études, de recherches ou d'expérimentation, en vue, soit d'accomplir pour le compte de cette dernière, suivant ses directives, des travaux déterminés, soit de procéder à des études, de participer à des réalisations ou de contribuer à la création ou à la réorganisation d'un service;
c) A ouvrir très largement aux candidats présentés par les autorités algériennes et agréés par les autorités françaises l'accès des établissements français &enseignement et d'application et à organiser à leur intention des stages de perfectionnement, des cycles d'enseignement et de formation accélérés dans des écoles d'application, au sein de centres particuliers et dans les services publics ;
d) A mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure des moyens disponibles, des agents de nationalité française qui apporteront leur concours dans les domaines techniques et administratifs.
Article 2.
Afin de préserver la continuité du service et de faciliter l'organisation de la coopération technique, les autorités algériennes s'engagent:
- à communiquer au Gouvernement français les listes des agents français aux fonctions desquels elles entendent mettre fin, ainsi que la liste des emplois qu'elles souhaitent attribuer à des agents français;
- à ne procéder au licenciement d'agents français en exercice au jour de l'autodétermination, qu'après en avoir communiqué les listes au Gouvernement français et après avoir averti les intéressés dans des conditions de préavis à déterminer par un accord complémentaire.
Article 3.
Les agents français, à l'exception de ceux bénéficiant des droits civiques algériens, qui sont en exercice au jour de l'autodétermination, et aux fonctions desquels les autorités algériennes n'entendent pas mettre fin, sont considérés comme mis à la disposition des autorités algériennes, au titre de la coopération technique, à moins qu'ils n'expriment la volonté contraire.
Article 4.
Au vu, des listes visées à l'article 2, un état récapitulatif des emplois que le Gouvernement français accepte de pourvoir sera établi d'un commun accord. Il pourra être révisé tous les deux ans.
Les agents visés à l'article 3 et les agents recrutés par l'Algérie conformément à l'article 1, § d), seront mis à la disposition des autorités algériennes Pour une durée fixée en principe à deux ans.
Toutefois les autorités algériennes auront le droit de remettre à tout moment les agents à la disposition de leur gouvernement dans des conditions de notification et de délai qui seront précisées par des accords complémentaires.
Les autorités françaises pourront, par voie de mesures individuelles, mettre lin au détachement d'agents français dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des services.
Article 5.
Les agents français mis à la disposition des autorités algériennes seront, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes. Ils ne pourront solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne, dont ils relèveront en raison des fonctions qui leur auront été confiées. Ils ne pourront se livrer à aucune activité politique sur le territoire de l'Algérie. Ils devront s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux Intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que des autorités françaises.
Article 6.
Les autorités algériennes donnent à tous les agents français l'aide et la protection qu'elles accordent à leurs propres fonctionnaires. Elles garantissent à ces agents le droit de transférer en France leurs rémunérations dans les conditions prévues par la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière.
Ces agents français ne peuvent encourir d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition de leur gouvernement. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement exprimé par écrit.
Article 7.
Les modalités d'application des principes ci-dessus feront l'objet d'accords complémentaires. Ceux-ci régleront notamment, en fonction du statut de ces agents, les conditions de leur rémunération et la répartition entre la France et l'Algérie des charges financières correspondant au transport de l'agent et de sa famille, aux indemnités éventuelles. à li contribution de l'Etat en matière de sécurité sociale et de retraite.
DECLARATION DE PRINCIPES
RELATIVE AUX QUESTIONS MILITAIRES
Article 1.
L'Algérie concède à bail à la France l'utilisation de la base aéronavale de Mers-el-Kébir pour une période de 15 ans à compter de l'autodétermination. Ce bail est renouvelable par accord entre les deux pays.
Le caractère algérien du territoire sur lequel est édifiée la base de Mers-el-Kébir est reconnu par la France.
Article 2.
La base de Mers-el-Kébir est délimitée conformément à la carte annexée à la présente Déclaration.
Sur le pourtour de la base, l'Algérie s'engage à accorder à la France en des points précisés sur la carte annexée et situés dans les communes d'El Angor, Bou Tlélis et Misserghin ainsi que dans les îles Habibas et Plane, les installations et facilités nécessaires au fonctionnement de la base.
Article 3.
L'aérodrome de Lartigue et l'établissement de l'Arbal délimités par le périmètre figurant sur la carte annexée à la présente Déclaration, seront considérés pendant une durée de 3 ans comme faisant partie de la base de Mers-el-Kébir et seront soumis au même régime.
Après la mise en service de l'aérodrome de Bou-Sfer, l'aérodrome de Lartigue pourra être utilisé comme terrain de dégagement, lorsque les circonstances atmosphériques l'exigeront.
La construction de l'aérodrome de Bou-Sfer s'effectuera en une durée de trois années.
Article 4.
La France utilisera pour une durée de 5 ans les sites comprenant les installations d'In Ekker, Reggane et de l'ensemble de Colomb-Béchar ? Ilamaguir, dont le périmètre est délimité dans le plan annexé, ainsi que les stations techniques de localisation correspondantes.
Les mesures temporaires que comporte le fonctionnement des installations à l'extérieur de celles-ci, notamment en matière de circulation terrestre et aérienne, seront prises par les services français en accord avec les autorités algériennes.
Article 5.
Des facilités de liaison aérienne seront mises à la disposition de la France dans les conditions suivantes:
- pendant 5 ans sur les aérodromes de Colomb-Béchar, Reggane, In Amguel. Ces terrains seront ensuite transformés en terrains civils sur lesquels la France conservera des facilités techniques et le droit d'escale ;
- Pendant 5 ans sur les aérodromes de Bône et de Boufarik où la France aura des facilités techniques ainsi que des possibilités d'escale, de ravitaillement et de réparations ; les deux pays s'entendront sur les facilités qui seront ensuite consenties sur ces deux terrains.
Article 6.
Les installations militaires énumérées ci-dessus ne serviront en aucun cas à des fins offensives.
Article 7.
Les effectifs des forces françaises seront progressivement réduits à partir du cessez-le-feu.
Cette réduction aura pour effet de ramener les effectifs, dans un délai de douze mois à compter de l'autodétermination, à 80000 hommes. Le rapatriement de ces effectifs devra avoir été réalisé à l'expiration d'un second délai dé vingt-quatre mois.
Jusqu'à l'expiration de ce dernier délai, des facilités seront mises à la disposition de la France sur les terrains nécessaires au regroupement et à la circulation des forces françaises.
Article 8.
L'annexe ci-jointe fait partie intégrante de la présente déclaration.
ANNEXE
En ce qui concerne Mers-el-Kébir:
Article 1.
Les droits reconnus à la France à Mers-el-Kébir comprennent l'utilisation du sol et du sous-sol, des eaux territoriales de la base et de l'espace aérien surjacent.
Article 2.
Seuls les aéronefs militaires français circulent librement dans l'espace aérien de Mers-el-Kébir dans lequel lu autorités françaises assurent le contrôle de la circulation aérienne.
Article 3.
Dans la base de Mers-el-Kébir, les populations civiles sont administrées par les autorités algériennes pour tout ce qui ne concerne pas l'utilisation et le fonctionnement de la base.
Les autorités. françaises exercent tous les pouvoirs nécessaires à l'utilisation et au fonctionnement de la base, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre dans la mesure où celui-ci concerne directement la défense et la sécurité.
Elles assurent la police et la circulation de tous engins terrestres, aériens, et maritimes. Les missions de gendarmerie sont assurées par la prévôté militaire.
Article 4.
L'installation de nouveaux habitants sur le territoire de la base pourra faire l'objet des restrictions nécessaires, par accord entre les autorités françaises et les autorités algériennes.
Si les circonstances l'exigent, l'évacuation de tout ou partie de la population civile pourra être prescrite par les autorités algériennes à la demande de la France.
Article 5.
Tout individu qui trouble l'ordre, dans la mesure où il porte atteinte à la défense et à la sécurité de la base, est remis par les autorités françaises aux autorités algériennes.
Article 6.
La liberté de circulation sur les itinéraires reliant entre elles les installations situées sur le pourtour de la basé et reliant ces installations à la base de Mers-el-Kébir est assurée en toutes circonstances.
Article 7.
Les autorités françaises peuvent louer et acheter dans la base tous les biens meubles et immeubles qu'elles jugent nécessaires.
Article 8.
Les autorités algériennes prendront à la requête des autorités françaises, les mesures de réquisition ou d'expropriation jugées nécessaires à la vie et au fonctionnement de la base. Ces mesures donneront lieu à une indemnité équitable et préalablement fixée, à la charge de la France.
Article 9.
Les autorités algériennes prendront les meures pour assurer l'approvisionnement de la base en eau et en électricité, en toutes circonstances, ainsi que l'utilisation des services publics.
Article 10.
Les autorités algériennes interdisent à l'extérieur de la base toute activité susceptible de porter atteinte à l'utilisation de cette base et prennent, en liaison avec les autorités françaises, toutes les mesures propres à en assurer la sécurité.
En ce qui concerne les sites.
Article 11.
Dans les sites visés à l'article 4 de la Déclaration de principes, la France maintient le personnel, les installations et entretient les équipements et matériels techniques qui lui sont nécessaires.
Article 12.
Les autorités françaises peuvent, dans les aérodromes de Reggane, Colomb-Béchar, In-Amguel, maintenir le personnel, entretenir les stocks, les installations, équipements et matériels techniques qu'elles jugent nécessaires.
Article 13.
Tout individu se trouvant sans titre ou troublant l'ordre public dans les sites et aérodromes visés ci-dessus est remis aux autorités algériennes par les autorités françaises.
En ce qui concerne les facilités aériennes.
Article 14.
La France dispose des radars de Réghaïa et de Bou-Zizi. Ces radars sont utilisés pour la sécurité de la navigation aérienne générale, tant civile que militaire.
Article 15.
Sur les aérodromes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la Déclaration de principes, les autorités algériennes assurent la sécurité extérieure et prennent éventuellement à l'extérieur les mesures propres à assurer le fonctionnement efficace clés installations.
Article 16.
Les aéronefs militaires français utilisent, en se conformant aux règles de la circulation générale, l'espace aérien reliant entre eux les aérodromes que la France a le droit d'utiliser.
Article 17.
Les services météorologiques français et algériens coopèrent en se prêtant mutuellement appui.
En ce qui concerne les facilités de circulation terrestre :
Article 18.
Les éléments constitués des forces françaises et tous les matériels, ainsi que les membres isolés de ces forces, circulent librement par voie terrestre entre tous les points où stationnent ces forces, en utilisant les moyens ferroviaires ou routiers existant en Algérie.
Les déplacements importants se feront avec l'accord des autorités algériennes.
En ce qui concerne les facilités de circulation maritime:
Article 19.
Les bâtiments publics français transportant des personnels et des matériels militaires auront accès à certains ports algériens.
Les modalités d'application seront réglées entre les deux Gouvernements.
Article 20.
L'accès de navires de guerre français à des rades et ports algériens fera l'objet d'accords ultérieurs.
En ce qui concerne les télécommunications :
Article 21.
La France a le droit d'exploitation exclusive des moyens de télécommunications de la base de Mers-el-Kébir et des installations françaises situées dans les escales aériennes, et dans les sites visés à l'article 4 de la Déclaration. Elle traitera directement des attributions de fréquences avec l'Union internationale des télécommunications.
Article 22.
Les forces françaises pourront utiliser pour leurs liaisons, les circuits télégraphiques et téléphoniques de l'Algérie, et en particulier les faisceaux hertziens d'infrastructure :
- Oran-Bône, avec les relais de Chréa, Sétif, Kef-el-Akkal et Bou-Zizi ;
- Oran-Colomb-Béchar, avec les relais de Salda, Mécheria, Aïn-Sefra.
Des accords ultérieurs fixeront les conditions d'utilisation des installations techniques correspondantes.
En ce qui concerne le statut des forces en Algérie :
Article 23.
Sont désignés pour l'application du présent statut par le terme Membres des forces armées françaises:
a) Les militaires des trois armées en service, en transit ou en permission en Algérie ;
b) Le personnel civil employé, au titre statutaire ou contractuel, par les forces armées françaises, à l'exclusion des nationaux algériens ;
c) Les personnes à la charge des individus ci-dessus visés.
Article 24.
Les membres des forces françaises entrent en Algérie et en sortent sur la présentation des seules pièces suivantes :
- carte d'identité nationale ou militaire, ou passeport;
- pour les personnes civiles, carte d'identité et attestation d'appartenance aux forces françaises, Ils circulent librement en Algérie.
Article 25.
Les unités et détachements constitués sont astreints au port de l'uniforme. La tenue en ville des isolés fera l'objet d'un règlement ultérieur.
Les membres des forces armées en détachement sont autorisés au port d'arme apparente.
En ce qui concerne les dispositions judiciaires:
Article 26.
Les infractions commises par des membres des forces armées, soit en service ou à l'intérieur des installations françaises, soit ne mettant pas en cause des intérêts de l'Algérie, notamment en matière d'ordre publie, sont de la compétence des juridictions militaires françaises. Les autorités françaises peuvent s'assurer de la personne des auteurs présumés de telles infractions.
Article 27.
Les personnels de nationalité algérienne, auteurs d'infractions commises à l'intérieur des installations, sont remis sans délai, en vue de leur jugement, aux autorités algériennes.
Article 28.
Toute infraction non visée à l'article 26 ci-dessus est de la compétence des tribunaux algériens.
Les deux gouvernements peuvent, toutefois, renoncer à exercer leur droit de juridiction.
Article 29.
Les membres des forces françaises déférés devant les juridictions algériennes, et dont la détention est jugée nécessaire, sont incarcérés dans les locaux pénitentiaires dépendant de l'autorité militaire française, qui les fait comparaître à la demande de l'autorité judiciaire algérienne.
Article 30.
En cas de flagrant délit, les membres des forces françaises sont appréhendés par les autorités algériennes et sont remis sans délai aux autorités françaises en vue de leur jugement, dans la mesure où celles-ci exercent leur jugement sur les intéressés.
Article 31.
Les membres des forces françaises poursuivis devant un tribunal algérien ont droit aux garanties de bonne justice consacrées par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la pratique des états démocratiques.
Article 32.
L'Etat français réparera, équitablement, les dommages éventuellement causés par les forces armées et les membres de ces forces à l'occasion du service et dûment constatés. En cas de contestation les deux gouvernements auront recours à l'arbitrage,
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les tribunaux algériens connaissent des actions civiles dirigée; contre les membres des forces armées. Les autorités françaises prêtent leur concours aux autorités algériennes qui en font la demande, pour assurer l'exécution des décisions des tribunaux algériens en matière civile,
En ce qui concerne les dispositions d'ordre économique et financier :
Article 33.
Les forces armées françaises et les membres de ces forces peuvent se procurer sur place les biens et services qui leur sont nécessaires, dans les mêmes conditions que les nationaux algériens.
Article 34.
Les autorités militaires françaises peuvent disposer d'un service de poste aux armées et d'une paierie militaire.
Article 35.
Les dispositions fiscales seront réglées par des accords ultérieurs.
DECLARATION DE PRINCIPE
RELATIVE AU REGLEMENT DES DIFFERENDS
La France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles par des moyens de règlement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation soit à l'arbitrage.
A défaut d'accord sur ces procédures, chacun des deux Etats pourra saisir directement la Cour internationale de justice.